Version d'origine : acte du 29/06/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
Référencearticle 3 du règlement d'exécution (UE) 2017/1158EUR-Lex →
1. Les autorités compétentes fournissent à l'AEMF les informations visées à l'article 33, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 596/2014 à l'aide du formulaire figurant à l'annexe I du présent règlement.
2. Les informations visées au paragraphe 1 sont fournies à l'AEMF au plus tard le 31 mars de chaque année et se rapportent à toutes les enquêtes menées et à toutes les sanctions et mesures infligées au cours de l'année civile précédente.
3. Les autorités compétentes fournissent à l'AEMF les informations visées au paragraphe 1 par des moyens de transmission électroniques sûrs.
4. Aux fins du paragraphe 1, l'AEMF précise et identifie les moyens électroniques sûrs à utiliser. Ces moyens préservent l'exhaustivité, l'intégrité et la confidentialité des informations durant la transmission.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.