Règlement délégué (UE) 2017/1165 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 03/08/2017 (consolidation EUR-Lex 02017R1165-20170803, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/04/2017).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/1165
IntituléAide financière accordée aux producteurs non membres d'une organisation de producteurs pour leurs opérations de retrait
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/1165
VersionConsolidée au 03/08/2017 (CELEX 02017R1165-20170803)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) 2017/1165EUR-Lex →

1. Les montants maximaux de l'aide financière accordée aux producteurs qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs reconnue pour leurs opérations de retrait du marché à des fins de distribution gratuite sont ceux prévus à l'annexe II.

Les montants maximaux de l'aide financière accordée aux producteurs qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs reconnue pour leurs opérations de retrait du marché à des fins autres que la distribution gratuite s'élèvent à 50 % des montants prévus à l'annexe II.

2. Les producteurs qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs reconnue concluent un contrat avec une organisation de producteurs reconnue pour la quantité totale des produits à livrer. Les organisations de producteurs acceptent toutes les demandes raisonnables provenant de producteurs qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs reconnue. Les quantités livrées par les producteurs non membres sont conformes aux rendements régionaux et aux surfaces concernées.

L'aide financière est versée aux producteurs non membres d'une organisation de producteurs reconnue par l'organisation de producteurs avec laquelle ils ont conclu ledit contrat.

Les montants correspondant aux coûts réels supportés par l'organisation de producteurs pour retirer les produits concernés sont conservés par ladite organisation. La preuve de ces coûts est attestée par des factures.

3. Pour des raisons dûment justifiées, telles qu'un degré limité d'organisation des producteurs dans l'État membre concerné, et de manière non discriminatoire, les États membres peuvent autoriser qu'un producteur non membre d'une organisation de producteurs reconnue, au lieu de souscrire le contrat visé au paragraphe 2, envoie une notification à l'autorité compétente dont il relève pour la quantité à livrer. Pour cette notification, l'article 78 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 s'applique mutatis mutandis. Les quantités livrées par les producteurs non membres sont conformes aux rendements régionaux et aux surfaces concernées.

Dans ces cas, l'autorité compétente de l'État membre verse l'aide financière directement au producteur. Les États membres adoptent de nouvelles dispositions ou appliquent les règles ou procédures nationales en vigueur à cet effet.

4. Le règlement (UE) no 1308/2013 et le règlement d'exécution (UE) no 543/2011, ainsi que l'article 4 du présent règlement s'appliquent mutatis mutandis au présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1165-20170803. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).