(11) Les produits couverts par le présent règlement, qui auraient en temps normal été exportés vers la Russie, ont déjà été dirigés ou seront dirigés vers les marchés d'autres États membres de l'Union. Les producteurs de ces mêmes produits dans ces États membres, qui n'exportent pas habituellement vers la Russie, peuvent continuer à devoir faire face à une perturbation importante du marché et à une baisse des prix. Afin de mieux stabiliser le marché, il importe donc que l'aide financière de l'Union soit également mise à la disposition de ces producteurs dans tous les États membres, pour un ou plusieurs des produits couverts par le présent règlement, pour autant que la quantité concernée ne dépasse pas 2 000 tonnes par État membre.
Règlement délégué (UE) 2017/1165 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/1165
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/1165
Versionacte d'origine du 20/04/2017 (CELEX 32017R1165)
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