(14) L'aide financière de l'Union accordée pour les retraits du marché devrait être fondée sur les montants respectifs figurant à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission pour les retraits destinés à la distribution gratuite et pour les retraits à d'autres fins. Pour les produits pour lesquels aucun montant n'est fixé dans ladite annexe XI, il convient d'établir des montants maximaux dans le présent règlement.
Règlement délégué (UE) 2017/1165 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/1165
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/1165
Versionacte d'origine du 20/04/2017 (CELEX 32017R1165)
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