(16) En vue d'encourager la distribution gratuite des fruits retirés à certaines organisations, telles que les organisations caritatives et les écoles ou toute autre destination équivalente approuvée par les États membres, il convient d'appliquer la totalité des montants maximaux fixés à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 également aux producteurs qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs reconnue. Dans le cas de retraits à des fins autres que la distribution gratuite, il y a lieu de verser aux producteurs 50 % des montants maximaux fixés. Dans ce contexte, les producteurs non membres d'une organisation de producteurs reconnue devraient remplir des conditions identiques ou analogues à celles applicables aux organisations de producteurs. Ils devraient par conséquent satisfaire, comme les organisations de producteurs reconnues, aux dispositions pertinentes du règlement (UE) no 1308/2013 et du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission.
Règlement délégué (UE) 2017/1165 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/1165
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/1165
Versionacte d'origine du 20/04/2017 (CELEX 32017R1165)
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