(23) Afin de garantir que l'aide financière de l'Union accordée aux producteurs de certains fruits est utilisée aux fins prévues et d'assurer une utilisation efficace du budget de l'Union, il convient que les États membres procèdent à un niveau raisonnable de contrôles. Il convient notamment de procéder à des contrôles documentaires, des contrôles d'identité et des contrôles physiques ainsi qu'à des contrôles sur place portant sur un nombre raisonnable de produits, de superficies, d'organisations de producteurs et de producteurs non membres d'une organisation de producteurs reconnue.
Règlement délégué (UE) 2017/1165 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/1165
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/1165
Versionacte d'origine du 20/04/2017 (CELEX 32017R1165)
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