Règlement délégué (UE) 2017/1180 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/1180
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/1180
Versionacte d'origine du 24/02/2017 (CELEX 32017R1180)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2017/1180EUR-Lex →

(2) L'article 6 de la directive 92/43/CEE dispose que, pour les zones spéciales de conservation, les États membres établissent les mesures de conservation nécessaires qui répondent aux exigences écologiques de ces types d'habitats naturels et des espèces présents sur les sites tels qu'ils sont énumérés dans les annexes de cette directive. Au titre de cet article, les États membres sont également tenus de prendre les mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration des habitats naturels et des habitats d'espèces ainsi que les perturbations significatives touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1180. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).