(2) L'article 6 de la directive 92/43/CEE dispose que, pour les zones spéciales de conservation, les États membres établissent les mesures de conservation nécessaires qui répondent aux exigences écologiques de ces types d'habitats naturels et des espèces présents sur les sites tels qu'ils sont énumérés dans les annexes de cette directive. Au titre de cet article, les États membres sont également tenus de prendre les mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration des habitats naturels et des habitats d'espèces ainsi que les perturbations significatives touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées.
Règlement délégué (UE) 2017/1180 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/1180
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/1180
Versionacte d'origine du 24/02/2017 (CELEX 32017R1180)
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