(1) En vertu de l'article 11 du règlement (UE) no 1380/2013, les États membres sont habilités à adopter des mesures de conservation en matière de pêche dans leurs eaux qui sont nécessaires au respect de leurs obligations au titre de la législation environnementale de l'Union, notamment l'article 6 de la directive 92/43/CEE du Conseil et l'article 13, paragraphe 4, de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil.
Règlement délégué (UE) 2017/1181 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/1181
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/1181
Versionacte d'origine du 02/03/2017 (CELEX 32017R1181)
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