(4) Lorsqu'un État membre estime que des mesures doivent être adoptées afin de se conformer à ses obligations au titre de la législation environnementale de l'Union et que d'autres États membres ont un intérêt direct dans la pêcherie qui sera concernée par ces mesures, la Commission est habilitée à adopter ces mesures au moyen d'actes délégués à la suite d'une recommandation commune présentée par les États membres concernés.
Règlement délégué (UE) 2017/1181 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/1181
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/1181
Versionacte d'origine du 02/03/2017 (CELEX 32017R1181)
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