Règlement délégué (UE) 2017/1182 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/04/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/1182
IntituléAutorisation des méthodes de classement des carcasses de porcs
Rattachement
CHAPITRE I — GRILLES DE L'UNION POUR LE CLASSEMENT DES CARCASSES
  1. Règlement délégué (UE) 2017/1182
  2. CHAPITRE I — GRILLES DE L'UNION POUR LE CLASSEMENT DES CARCASSES
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R1182)
Référencearticle 11 du règlement délégué (UE) 2017/1182EUR-Lex →

1. Une méthode de classement au sens de l'annexe IV, point B.IV, du règlement (UE) no 1308/2013 comprend une technique de classement automatisé, semi-automatisé ou manuel (appareil) et une équation (formule) permettant d'estimer la teneur en viande maigre d'une carcasse de porc.

2. L'autorisation est subordonnée au respect des conditions et exigences minimales requises pour un essai d'autorisation au sens de l'annexe V, partie A, du présent règlement.

3. Les États membres communiquent à la Commission, au moyen d'un protocole tel que décrit à la partie B de l'annexe V du présent règlement, les méthodes de classement des carcasses de porcs qu'ils souhaitent voir autorisées pour application sur leur territoire.

Le protocole comprend deux parties et inclut les éléments prévus à la partie B de l'annexe V du présent règlement.

La première partie du protocole est présentée à la Commission avant le début de l'essai d'autorisation. Dans les deux mois suivant l'achèvement de l'essai d'autorisation, les États membres fournissent à la Commission la seconde partie du protocole.

4. Après avoir reçu le protocole, la Commission le met à la disposition des autres États membres. Ceux-ci peuvent présenter des observations techniques dans un délai de trois semaines à compter de la réception du protocole. L'État membre qui a présenté le protocole peut l'adapter et en soumettre un nouveau dans un délai de huit semaines après la présentation du premier.

5. L'application des méthodes de classement doit correspondre en tout point à la description contenue dans la décision d'autorisation de la Commission.

6. La Commission peut autoriser une méthode de classement sans essai d'autorisation, à condition qu'une autorisation ait déjà été accordée pour la même méthode de classement en vue de son application dans un autre État membre sur la base d'un essai d'autorisation reposant sur un échantillon de carcasses suffisamment représentatif des populations porcines dans les États membres concernés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1182. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).