Version d'origine : acte du 20/04/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/1182
IntituléDispositions générales relatives à la communication des prix de marché
RattachementCHAPITRE II — COMMUNICATION DES PRIX DE MARCHÉ POUR LES CARCASSES ET LES ANIMAUX VIVANTS
Règlement délégué (UE) 2017/1182
CHAPITRE II — COMMUNICATION DES PRIX DE MARCHÉ POUR LES CARCASSES ET LES ANIMAUX VIVANTS
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R1182)
Référencearticle 13 du règlement délégué (UE) 2017/1182EUR-Lex →
Aux fins de la constatation des prix de marché de certaines catégories d'animaux, les prix de marché sont communiqués conformément à l'article 15 du règlement d'exécution (UE) 2017/1184 pour:
a) les carcasses:
i) de bovins âgés de 8 mois ou plus;
ii) de porcs;
iii) de bovins âgés de moins de 8 mois;
iv) d'ovins âgés de moins de 12 mois.
b) les animaux vivants:
i) veaux mâles âgés de huit jours à quatre semaines;
ii) bovins maigres;
iii) porcelets d'un poids vif d'environ 25 kg.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.