Règlement délégué (UE) 2017/1182 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/04/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/1182
IntituléDispositions générales relatives à la communication des prix de marché
Rattachement
CHAPITRE II — COMMUNICATION DES PRIX DE MARCHÉ POUR LES CARCASSES ET LES ANIMAUX VIVANTS
  1. Règlement délégué (UE) 2017/1182
  2. CHAPITRE II — COMMUNICATION DES PRIX DE MARCHÉ POUR LES CARCASSES ET LES ANIMAUX VIVANTS
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R1182)
Référencearticle 13 du règlement délégué (UE) 2017/1182EUR-Lex →

Aux fins de la constatation des prix de marché de certaines catégories d'animaux, les prix de marché sont communiqués conformément à l'article 15 du règlement d'exécution (UE) 2017/1184 pour:

a) les carcasses:

i) de bovins âgés de 8 mois ou plus;

ii) de porcs;

iii) de bovins âgés de moins de 8 mois;

iv) d'ovins âgés de moins de 12 mois.

b) les animaux vivants:

i) veaux mâles âgés de huit jours à quatre semaines;

ii) bovins maigres;

iii) porcelets d'un poids vif d'environ 25 kg.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1182. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).