Version d'origine : acte du 20/04/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/1182
IntituléCommunication des prix des carcasses de bovins âgés de 8 mois ou plus et des carcasses de porcs
RattachementCHAPITRE II — COMMUNICATION DES PRIX DE MARCHÉ POUR LES CARCASSES ET LES ANIMAUX VIVANTS
Règlement délégué (UE) 2017/1182
CHAPITRE II — COMMUNICATION DES PRIX DE MARCHÉ POUR LES CARCASSES ET LES ANIMAUX VIVANTS
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R1182)
Référencearticle 14 du règlement délégué (UE) 2017/1182EUR-Lex →
1. Le prix de marché constaté est le prix à l'entrée de l'abattoir. Il exprime la valeur de la carcasse, hors taxe sur la valeur ajoutée, indiqué sur les documents délivrés au fournisseur par:
a) l'abattoir; ou
b) la personne physique ou morale qui a envoyé l'animal pour abattage à l'abattoir.
2. Le prix visé au paragraphe 1 est exprimé par 100 kilogrammes de carcasse présentée conformément à l'article 6 et pesée au crochet de l'abattoir.
3. Le poids de carcasse à prendre en considération pour la communication du prix de marché est le poids de la carcasse à froid, qui correspond au poids constaté à chaud visé à l'article 7, paragraphe 1, diminué de 2 %.
4. Les prix des carcasses classées communiqués par l'abattoir ou la personne physique ou morale qui a envoyé l'animal pour abattage à l'abattoir sont soit les prix moyens par classe soit les prix des carcasses pour chaque classe. Dans ce cas, si les prix des carcasses sont communiqués pour chaque classe, l'autorité compétente calcule le prix moyen par classe.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.