Règlement délégué (UE) 2017/1182 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/04/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/1182
IntituléCommunication des prix de marché pour les carcasses de bovins âgés de moins de 8 mois et d'ovins âgés de moins de 12 mois
Rattachement
CHAPITRE II — COMMUNICATION DES PRIX DE MARCHÉ POUR LES CARCASSES ET LES ANIMAUX VIVANTS
  1. Règlement délégué (UE) 2017/1182
  2. CHAPITRE II — COMMUNICATION DES PRIX DE MARCHÉ POUR LES CARCASSES ET LES ANIMAUX VIVANTS
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R1182)
Référencearticle 15 du règlement délégué (UE) 2017/1182EUR-Lex →

1. En ce qui concerne les carcasses de bovins âgés de moins de 8 mois et d'ovins âgés de moins de 12 mois, le prix de marché à communiquer est la moyenne des prix payés à l'entrée de l'abattoir exprimant la valeur de la carcasse, hors taxe sur la valeur ajoutée, et pondérée par un coefficient. Le coefficient tient compte:

a) de la part relative:

i) des différentes qualités de carcasses de bovins âgés de moins de 8 mois, telles que définies par l'État membre, ou

ii) des différentes catégories de poids de carcasses d'ovins âgés de moins de 12 mois, telles que définies par l'État membre; ainsi que

b) de l'importance relative de chaque marché.

2. Le prix de marché visé au paragraphe 1 est exprimé par 100 kilogrammes de carcasse présentée conformément à l'article 6 et pesée au crochet de l'abattoir.

3. En ce qui concerne les carcasses de bovins âgés de moins de 8 mois, le poids à prendre en considération pour la communication du prix de marché est le poids de la carcasse à froid, qui correspond au poids constaté à chaud visé à l'article 7, paragraphe 1, diminué de 2 %.

4. En ce qui concerne les carcasses d'ovins âgés de moins de 12 mois, le poids à prendre en considération pour la communication du prix de marché est le poids de la carcasse à froid, qui correspond au poids de la carcasse à chaud corrigé pour tenir compte de la perte de poids lors du refroidissement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1182. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).