Version d'origine : acte du 20/04/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/1182
IntituléDispositions complémentaires en ce qui concerne la communication des prix de marché pour les carcasses et les animaux vivants
RattachementCHAPITRE II — COMMUNICATION DES PRIX DE MARCHÉ POUR LES CARCASSES ET LES ANIMAUX VIVANTS
Règlement délégué (UE) 2017/1182
CHAPITRE II — COMMUNICATION DES PRIX DE MARCHÉ POUR LES CARCASSES ET LES ANIMAUX VIVANTS
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R1182)
Référencearticle 17 du règlement délégué (UE) 2017/1182EUR-Lex →
1. Lorsqu'un État membre a défini des régions conformément à l'article 6 du règlement d'exécution (UE) 2017/1184, l'autorité compétente de l'État membre détermine les prix moyens par région pour chaque classe et qualité de carcasse ainsi que pour chaque type et qualité d'animaux vivants visés respectivement aux articles 14, 15 et 16 du présent règlement.
2. Si des paiements supplémentaires sont effectués, par l'abattoir ou par la personne physique ou morale tenue de communiquer les prix, aux fournisseurs des carcasses ou des animaux vivants, les États membres peuvent prendre en considération le montant de ces paiements et la période à laquelle il se rapporte. Si un État membre décide de tenir compte des paiements supplémentaires effectués aux fournisseurs des carcasses ou des animaux vivants, l'abattoir ou la personne physique ou morale qui est tenue de communiquer les prix notifie à l'autorité compétente le montant de tout paiement supplémentaire chaque fois qu'un tel paiement est effectué.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.