Règlement délégué (UE) 2017/1182 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/04/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/1182
IntituléDérogations à l'obligation de classement des carcasses
Rattachement
CHAPITRE I — GRILLES DE L'UNION POUR LE CLASSEMENT DES CARCASSES
  1. Règlement délégué (UE) 2017/1182
  2. CHAPITRE I — GRILLES DE L'UNION POUR LE CLASSEMENT DES CARCASSES
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R1182)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2017/1182EUR-Lex →

1. Les États membres peuvent décider de ne pas rendre obligatoires les exigences relatives au classement des carcasses de bovins et de porcs, prévues respectivement aux points A.V et B.II de l'annexe IV du règlement (UE) no 1308/2013, pour les abattoirs qui abattent:

a) moins de 150 bovins âgés de 8 mois ou plus par semaine en moyenne annuelle;

b) moins de 500 porcs par semaine en moyenne annuelle.

Les États membres peuvent fixer une limite inférieure, en particulier pour garantir la représentativité du relevé des prix visé à l'article 8, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2017/1184.

2. Les États membres peuvent décider de ne pas rendre obligatoires les exigences relatives au classement des carcasses de bovins et de porcs:

a) pour les carcasses de bovins et de porcs qui sont la propriété de l'abattoir si aucune transaction commerciale n'a lieu pour l'achat de ces animaux;

b) pour les carcasses de porcs de races locales clairement définies ou faisant l'objet de modes de commercialisation particuliers si leur composition corporelle anatomique rend le classement homogène et standardisé des carcasses impossible.

3. Les États membres qui appliquent le classement des carcasses d'ovins conformément à l'article 10, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013 peuvent décider, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, de ne pas rendre obligatoires les dispositions relatives au classement des carcasses d'ovins pour certains abattoirs.

4. Les États membres notifient à la Commission leur décision d'appliquer l'une des dérogations prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1182. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).