Règlement délégué (UE) 2017/1182 · Article

Article 25

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/04/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/1182
IntituléNotifications des États membres à la Commission
Rattachement
CHAPITRE IV — NOTIFICATIONS
  1. Règlement délégué (UE) 2017/1182
  2. CHAPITRE IV — NOTIFICATIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R1182)
Référencearticle 25 du règlement délégué (UE) 2017/1182EUR-Lex →

1. Les notifications prévues au présent article sont effectuées conformément aux dispositions du règlement d'exécution (UE) 2017/1185 (ISAMM).

2. Au plus tard le 15 avril de chaque année, les États membres notifient à la Commission le nombre total de bovins âgés de huit mois ou plus, de porcs et d'ovins abattus au cours de l'année civile précédente, ventilé comme suit:

a) en ce qui concerne les bovins, le nombre total pour chaque catégorie, classe de conformation et classe d'état d'engraissement;

b) en ce qui concerne les porcs, le nombre total pour chaque classe de carcasse;

c) en ce qui concerne les ovins, le nombre total pour chaque catégorie de poids.

3. Sur demande, les États membres mettent à la disposition de la Commission les listes:

a) des abattoirs qui enregistrent les prix en application de l'article 8 du règlement d'exécution (UE) 2017/1184, indiquant le nombre de bovins âgés de 8 mois ou plus abattus dans chacun de ces abattoirs, au cours de l'année civile précédente, exprimé en têtes;

b) des personnes physiques ou morales qui relèvent les prix en application de l'article 8 du règlement d'exécution (UE) 2017/1184, indiquant le nombre de bovins âgés de 8 mois ou plus qu'elles ont envoyés à l'abattage, au cours de l'année civile précédente.

4. À la demande de la Commission, les États membres communiquent, pour autant qu'ils en disposent, les informations suivantes concernant les produits relevant de l'annexe I, parties XV, XVII et XVIII, du règlement (UE) no 1308/2013:

a) les prix de marché pratiqués dans les États membres pour les produits importés des pays tiers;

b) les prix pratiqués sur les marchés représentatifs des pays tiers.

5. Les États membres concernés notifient à la Commission, au plus tard le 1er juin de chaque année, les qualités de carcasses et d'animaux vivants, et les coefficients de pondération, visés aux articles 14, 15 et 16 du présent règlement ainsi que les facteurs de correction et les marchés représentatifs visés aux articles 5, 10, 11 et 12 du règlement d'exécution (UE) 2017/1184.

6. À la demande de la Commission, les États membres notifient les mesures prises pour l'application de l'article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement d'exécution (UE) 2017/1184.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1182. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).