Règlement délégué (UE) 2017/1182 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/04/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/1182
IntituléClassement des carcasses de porcs
Rattachement
CHAPITRE I — GRILLES DE L'UNION POUR LE CLASSEMENT DES CARCASSES
  1. Règlement délégué (UE) 2017/1182
  2. CHAPITRE I — GRILLES DE L'UNION POUR LE CLASSEMENT DES CARCASSES
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R1182)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) 2017/1182EUR-Lex →

Les États membres peuvent subdiviser en sous-classes les classes de classement des carcasses de porcs prévues au point B.II de l'annexe IV du règlement (UE) no 1308/2013.

Les États membres peuvent autoriser que des critères d'évaluation complémentaires, outre le poids et la teneur estimée en viande maigre visés au point B.II de l'annexe IV du règlement (UE) no 1308/2013, soient utilisés pour déterminer la valeur commerciale des carcasses de porcs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1182. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).