Autorisation des méthodes de classement automatisé pour les carcasses de bovins et d'ovins visées à l'article 10
PARTIE A
Conditions et exigences minimales en matière d'autorisation
1. L'État membre concerné organise un essai d'autorisation confié à un jury composé d'au moins cinq experts agréés pour le classement des carcasses de bovins ou d'ovins. Deux membres du jury sont originaires de l'État membre effectuant l'essai. Les autres membres du jury proviennent chacun d'un autre État membre. Le jury doit comprendre un nombre impair de membres. Les services de la Commission et les experts des autres États membres peuvent participer à l'essai d'autorisation en qualité d'observateurs.
Les membres du jury travaillent d'une manière indépendante et anonyme.
L'État membre concerné désigne un coordinateur de l'essai d'autorisation qui:
a) ne fait pas partie du jury;
b) possède une connaissance technique satisfaisante et un statut pleinement indépendant;
c) veille au caractère totalement indépendant et anonyme du travail des membres du jury;
d) recueille les résultats du classement établis par les membres du jury et ceux obtenus au moyen des méthodes de classement automatisé,
e) veille à ce que, pendant toute la durée de l'essai d'autorisation, aucun membre du jury ni aucune autre partie intéressée n'ait accès aux résultats obtenus au moyen des méthodes de classement automatisé,
f) valide le classement de chacune des carcasses et décide éventuellement, sur la base de raisons objectives à spécifier, du rejet des carcasses à partir de l'échantillon destiné à l'analyse.
2. Aux fins de l'essai d'autorisation:
a) chaque classe de conformation et d'état d'engraissement doit être subdivisée en trois sous-classes;
b) un échantillon d'au moins 600 carcasses validées est exigé;
c) le pourcentage maximal de refus admis est égal à 5 % des carcasses jugées appropriées pour le classement selon les méthodes de classement automatisé.
3. Pour chaque carcasse validée, la moyenne des résultats des membres du jury est considérée comme le classement correct de cette carcasse.
Pour évaluer la performance de la méthode de classement automatisé, les résultats obtenus par cette dernière doivent être comparés, pour chaque carcasse validée, à la moyenne des résultats du jury. Le degré de précision du classement obtenu selon les méthodes de classement automatisé est établi au moyen d'un système de points attribués comme suit:
| | Conformation | État d'engraissement
| Aucune erreur | 10 | 10
| Erreur d'une unité (c'est-à-dire surclassement ou sous-classement d'une sous-position) | 6 | 9
| Erreur de deux unités (c'est-à-dire surclassement ou sous-classement de deux sous-positions) | – 9 | 0
| Erreur de trois unités (c'est-à-dire surclassement ou sous-classement de trois sous-positions) | – 27 | – 13
| Erreur de plus de trois unités (c'est-à-dire surclassement ou sous-classement de plus de trois sous-positions) | – 48 | – 30
Pour être agréées, les méthodes de classement automatisé doivent obtenir au moins 60 % du nombre maximal de points exigé tant pour la classe de conformation que pour la classe d'état d'engraissement.
En outre, le classement fondé sur les méthodes de classement automatisé doit respecter les limites suivantes:
| | Conformation | État d'engraissement
| Biais | ± 0,30 | ± 0,60
| Pente de la droite de régression | 1 ± 0,15 | 1 ± 0,30
Lorsqu'au cours d'un essai d'autorisation, plusieurs présentations de carcasse sont utilisées, les différences entre ces présentations de carcasse n'entraînent pas de différences dans les résultats du classement.
PARTIE B
Informations à fournir à la Commission par les États membres en ce qui concerne l'organisation d'un essai d'autorisation
a) les dates de réalisation de l'essai d'autorisation;
b) une description détaillée des carcasses de gros bovins âgés de huit mois ou plus classées dans l'État membre concerné ou dans une partie de celui-ci;
c) les méthodes statistiques utilisées pour la définition d'un échantillon de carcasses représentatif, en termes de catégorie et de classes de conformation et d'état d'engraissement des bovins âgés de huit mois ou plus et des ovins abattus dans l'État membre concerné ou dans une partie de celui-ci;
d) le nom et l'adresse de l'abattoir ou des abattoirs où l'essai d'autorisation aura lieu, une explication relative à l'organisation et au fonctionnement de la ou des lignes de transformation, y compris l'indication de la vitesse horaire;
e) la ou les présentations de la carcasse qui doivent être utilisées pendant l'essai d'autorisation;
f) un descriptif de la technique de classement automatisé et de ses fonctions techniques, notamment du système de sécurité de l'appareil contre tout type de manipulation;
g) le nom des experts agréés désignés par l'État membre concerné participant à l'essai d'autorisation en qualité de membres du jury;
h) le nom du coordinateur de l'essai d'autorisation et les informations attestant ses connaissances techniques et sa totale indépendance;
i) le nom et l'adresse de l'organisme indépendant désigné par l'État membre concerné pour l'analyse des résultats de l'essai d'autorisation.
PARTIE C
Informations à fournir à la Commission par les États membres en ce qui concerne les résultats d'un essai d'autorisation
a) un résumé des résultats du classement, signé par les membres du jury et par le coordinateur pendant l'essai d'autorisation;
b) un rapport établi par le coordinateur sur l'organisation de l'essai d'autorisation tenant compte des conditions et exigences minimales fixées à la partie A;
c) une analyse quantitative des résultats de l'essai d'autorisation, élaborée selon une méthodologie à convenir avec la Commission, indiquant les résultats du classement effectué par chaque expert classificateur et ceux obtenus au moyen des méthodes de classement automatisé. Les données utilisées pour l'analyse doivent être fournies dans un format électronique à convenir avec la Commission;
d) le degré de précision des méthodes de classement automatisé établi conformément aux dispositions de la partie A, point 3.