Règlement délégué (UE) 2017/1182 · Article

Article annexe V

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/04/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/1182
IntituléANNEXE V
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/1182
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R1182)
RéférenceAnnexe V du règlement délégué (UE) 2017/1182EUR-Lex →

Autorisation de méthodes de classement des carcasses de porcs visée à l'article 11

PARTIE A

1. CONDITIONS ET EXIGENCES MINIMALES EN MATIÈRE D'AUTORISATION

L'essai d'autorisation comprend:

a) La sélection d'un échantillon représentatif de carcasses de porcs destiné à être inclus dans un essai de dissection.

— L'échantillon représentatif reflète le cheptel porcin concerné et est constitué d'un minimum de 120 carcasses.

b) L'enregistrement des mesures (variables prédictives) sur l'échantillon représentatif de carcasses de porcs.

— Les mesures utilisées pour estimer la teneur en viande maigre sont enregistrées dans un ou plusieurs abattoirs utilisant la ou les techniques de classement à autoriser.

c) Un essai de dissection pour l'évaluation de la teneur de référence en viande maigre de la carcasse de porc tel que décrit à la partie A, point 2.

— L'essai comprend la découpe de l'échantillon de carcasses de porcs en viande, graisse et os. La teneur en viande maigre d'une carcasse de porc est le rapport entre le poids de l'ensemble des muscles rouges striés, pour autant qu'ils puissent être séparés à l'aide d'un couteau, et le poids de la carcasse. Le poids total des muscles rouges striés est obtenu soit

i) par dissection totale de la carcasse conformément au point 2.2. de la partie A; soit

ii) par dissection partielle de la carcasse conformément au point 2.3. de la partie A; soit

iii) par une combinaison de dissection totale ou partielle au moyen d'une méthode rapide nationale fondée sur des méthodes statistiquement éprouvées.

La dissection totale visée au point i) peut également être remplacée par une évaluation de la teneur en viande maigre au moyen d'un appareil de tomographie assistée par ordinateur, à condition que des résultats comparés satisfaisants de la dissection soient fournis.

Dans les cas où une combinaison au moyen d'une méthode rapide nationale est utilisée conformément au point iii)), le nombre de carcasses utilisées pour une dissection totale ou partielle peut être ramené à 50 si l'État membre peut démontrer que la précision est au moins égale à celle obtenue en recourant aux méthodes statistiques standard appliquées à 120 carcasses.

d) Le calcul d'une équation (formule) pour la méthode de classement à autoriser.

— Une équation est établie pour estimer la teneur en viande maigre de l'échantillon représentatif des carcasses à partir des variables prédictives mesurées sur ces carcasses.

— La teneur en viande maigre de chaque carcasse incluse dans l'essai de dissection est estimée à partir de cette formule.

e) L'analyse statistique standard pour l'évaluation du résultat de l'essai de dissection.

— Le pourcentage de viande maigre estimé au moyen de la méthode de classement concernée est comparé à la teneur de référence en viande maigre obtenue au moyen de l'essai de dissection.

f) L'introduction ou la modification d'une équation concernant la méthode de classement pour la prédiction de la teneur en viande maigre d'une carcasse de porc.

— L'équation est intégrée dans la technique de classement une fois que la Commission a autorisé l'application des méthodes de classement.

Seules sont autorisées les méthodes de classement pour lesquelles la racine carrée de l'erreur quadratique (RMSEP), calculée par une technique de validation croisée intégrale ou par un test de validation sur un échantillon représentatif de 60 carcasses au moins, est inférieure à 2,5. En outre, toute valeur aberrante est incluse dans le calcul de la RMSEP.

Lorsqu'au cours d'un essai d'autorisation, plusieurs présentations de carcasse sont utilisées, les différences entre ces présentations de carcasse n'entraînent pas de différences dans les résultats du classement.

2. PROCÉDURE APPLICABLE À L'ESSAI DE DISSECTION PERMETTANT DE PRÉDIRE LA TENEUR DE RÉFÉRENCE EN VIANDE MAIGRE D'UNE CARCASSE DE PORC

2. 1. La prédiction de la teneur de référence en viande maigre se fonde sur la dissection totale d'une demi-carcasse gauche conformément à la méthode de référence établie à la partie 1, point c).

2. 2. Lorsqu'une dissection totale est effectuée, la teneur de référence en viande maigre (YTD) se calcule comme suit:

YTD100poids de viande maigrepoids de la carcasse

Le poids de la viande maigre se calcule en déduisant le poids total des éléments non maigres du poids total de la carcasse avant dissection. Les pieds et la tête, à l'exception des joues, ne sont pas disséqués.

2. 3. Lorsqu'une dissection partielle est effectuée, la prédiction de la teneur de référence en viande maigre (YPD) se fonde sur la dissection des quatre découpes principales (épaule, longe, jambon et poitrine) et sur le poids du filet. La teneur en viande maigre de la dissection partielle est calculée comme suit:

YPD100poids du filetpoids de la viande maigre de l'épaule, de la longe, du jambon et de la poitrinePoids du filetpoids de l'épaule, de la longe, du jambon et de la poitrine avant dissection

Le poids de la partie maigre des quatre découpes principales (épaule, longe, jambon et poitrine) se calcule en déduisant le poids total des éléments non maigres des quatre découpes du poids total de celles-ci avant dissection.

Le biais entre les dissections totale et partielle est corrigé sur la base d'un sous-échantillon avec dissection totale.

2. 4. La teneur en viande maigre peut être prédite par une procédure analytique fondée sur le scannage de la demi-carcasse gauche au moyen d'une tomographie assistée par ordinateur. Si cette procédure de tomographie assistée par ordinateur n'a pas été calibrée avec la dissection totale de carcasses, un biais potentiel par rapport à la dissection totale est corrigé sur la base d'un sous-échantillon qui est totalement disséqué selon la méthode de référence. Seule la partie de la demi-carcasse gauche contenant la viande maigre telle que définie par la méthode de dissection totale doit être scannée, c'est-à-dire que les pieds et la tête, à l'exception des joues, ne doivent pas être scannés.

2. 5. La correction du biais requise pour une dissection partielle ou pour une procédure de tomographie assistée par ordinateur est fondée sur un sous-échantillon représentatif qui inclut toutes les combinaisons de l'échantillon en ce qui concerne les facteurs de stratification, tels que la race, le genre ou l'état d'engraissement, utilisés pour sélectionner l'échantillon global. Au moins dix carcasses sont sélectionnées pour une correction du biais.

Si le cheptel de porcs d'abattage à échantillonner présente les mêmes caractéristiques que le cheptel pour lequel une dissection partielle ou une procédure de tomographie assistée par ordinateur ont antérieurement fait l'objet d'une correction du biais, aucune dissection totale supplémentaire n'est requise.

Si une procédure de tomographie assistée par ordinateur est décrite et rattachable par des mesures à une dissection totale ou à une autre procédure de tomographie assistée par ordinateur pour laquelle le biais a été corrigé, aucune dissection totale supplémentaire n'est requise.

PARTIE B

Informations à fournir à la Commission et aux autres États membres par l'État membre concerné au moyen de protocoles relatifs à l'essai d'autorisation

1. La première partie du protocole contient une description détaillée de l'essai de dissection et, notamment:

a) indique la période d'essai et le calendrier prévu pour l'ensemble de la procédure d'autorisation,

b) indique le nombre et la localisation des abattoirs,

c) fournit une description du cheptel porcin concerné par la méthode d'évaluation,

d) fournit une description de la méthode de dissection retenue (totale ou partielle),

e) fournit une description de la procédure en cas d'utilisation d'un appareil de tomographie assistée par ordinateur au sens de la partie A, point 1, de la présente annexe,

f) comporte une présentation des méthodes statistiques utilisées eu égard à la méthode d'échantillonnage retenue,

g) fournit une description de la méthode rapide nationale, si appliquée,

h) indique la présentation exacte des carcasses à utiliser.

2. La deuxième partie du protocole fournit une description détaillée des résultats de l'essai de dissection et, notamment:

a) comporte une présentation des méthodes statistiques utilisées eu égard à la méthode d'échantillonnage retenue,

b) indique l'équation qui sera utilisée ou qui a été modifiée,

c) fournit une description numérique et graphique des résultats,

d) fournit une description du ou des appareils concernés,

e) indique le poids maximal des porcs pour lesquels la nouvelle méthode peut être utilisée ainsi que toutes les autres limites à respecter dans l'application pratique de la méthode,

f) fournit les données utilisées pour l'analyse dans un format électronique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1182. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).