(10) Afin de garantir des prix de marché comparables, le point A.IV de l'annexe IV du règlement (UE) no 1308/2013 définit une présentation de référence des carcasses. Afin de tenir compte de certaines demandes du marché relatives à la présentation des carcasses, il est nécessaire de prévoir que les États membres puissent appliquer une présentation des carcasses différente de celle qui est établie au point A.IV de l'annexe IV du règlement (UE) no 1308/2013 en utilisant des facteurs de correction, aux fins de l'établissement des prix de marché.
Règlement délégué (UE) 2017/1182 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/1182
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/1182
Versionacte d'origine du 20/04/2017 (CELEX 32017R1182)
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