Règlement délégué (UE) 2017/1182 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/1182
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/1182
Versionacte d'origine du 20/04/2017 (CELEX 32017R1182)
RéférenceConsidérant 18 du règlement délégué (UE) 2017/1182EUR-Lex →

(18) La valeur d'une carcasse de porc est déterminée en particulier par la teneur en viande maigre qu'elle comporte par rapport à son poids. Il convient que la teneur en viande maigre soit évaluée avec une méthode de classement qui comporte une technique de classement automatisé, semi-automatisé ou manuel et une formule d'évaluation. Il convient que la formule d'évaluation soit établie à partir de mesures de certaines parties anatomiques de la carcasse au moyen de méthodes agréées et statistiquement éprouvées. Afin de s'assurer que les méthodes statistiquement éprouvées sont appliquées sur une base objective, il est nécessaire d'informer les experts des États membres en leur communiquant des protocoles relatifs à l'essai d'autorisation et de consulter ces experts sur les résultats de l'essai. Si plusieurs méthodes peuvent être appliquées pour l'estimation de la teneur en viande maigre d'une carcasse de porc, il est nécessaire de veiller à ce que le choix de la méthode ne modifie pas la teneur estimée en viande maigre.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1182. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).