(2) L'article 10 du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit que les grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses visées à l'annexe IV, point A, dudit règlement s'appliquent aux bovins âgés de 8 mois ou plus. Afin de garantir une application uniforme, il y a lieu d'autoriser les États membres à rendre obligatoire l'application de la grille de l'Union pour les carcasses de bovins d'un âge déterminé sur la base du système d'identification et d'enregistrement prévu par le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil. Il convient d'utiliser également ce système d'identification et d'enregistrement pour la répartition des carcasses dans les catégories visées au point A. II de l'annexe IV du règlement (UE) no 1308/2013.
Règlement délégué (UE) 2017/1182 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/1182
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/1182
Versionacte d'origine du 20/04/2017 (CELEX 32017R1182)
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