Règlement délégué (UE) 2017/1182 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/1182
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/1182
Versionacte d'origine du 20/04/2017 (CELEX 32017R1182)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2017/1182EUR-Lex →

(2) L'article 10 du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit que les grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses visées à l'annexe IV, point A, dudit règlement s'appliquent aux bovins âgés de 8 mois ou plus. Afin de garantir une application uniforme, il y a lieu d'autoriser les États membres à rendre obligatoire l'application de la grille de l'Union pour les carcasses de bovins d'un âge déterminé sur la base du système d'identification et d'enregistrement prévu par le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil. Il convient d'utiliser également ce système d'identification et d'enregistrement pour la répartition des carcasses dans les catégories visées au point A. II de l'annexe IV du règlement (UE) no 1308/2013.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1182. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).