Le prix de marché à constater pour les carcasses de porcs et de bovins âgés de moins de huit mois, conformément aux articles 14 et 15 du règlement délégué (UE) 2017/1182, est relevé sur les marchés représentatifs par l'État membre ou par les exploitants de tout abattoir ou par les personnes physiques ou morales qui font abattre de tels animaux et qui sont désignés par l'État membre.
Règlement d'exécution (UE) 2017/1184 · Article
Article 10
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 20/04/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/1184
IntituléRelevé des prix de marché pour les carcasses de porcs et de bovins âgés de moins de huit mois
Rattachement
CHAPITRE II — RELEVÉ ET COMMUNICATION DES PRIX DE MARCHÉ POUR LES CARCASSES ET LES ANIMAUX VIVANTS
- Règlement d'exécution (UE) 2017/1184
- CHAPITRE II — RELEVÉ ET COMMUNICATION DES PRIX DE MARCHÉ POUR LES CARCASSES ET LES ANIMAUX VIVANTS
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R1184)
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