Les prix de marché à constater pour chaque type de veau mâle âgé de huit jours à quatre semaines, pour les bovins maigres et pour les porcelets d'un poids vif d'environ 25 kg, conformément à l'article 16 du règlement délégué (UE) 2017/1182, sont relevés sur les marchés représentatifs par l'État membre ou par les personnes physiques ou morales qui commercialisent ces animaux et qui sont désignées par l'État membre.
Règlement d'exécution (UE) 2017/1184 · Article
Article 12
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 20/04/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/1184
IntituléRelevé des prix de marché des animaux vivants
Rattachement
CHAPITRE II — RELEVÉ ET COMMUNICATION DES PRIX DE MARCHÉ POUR LES CARCASSES ET LES ANIMAUX VIVANTS
- Règlement d'exécution (UE) 2017/1184
- CHAPITRE II — RELEVÉ ET COMMUNICATION DES PRIX DE MARCHÉ POUR LES CARCASSES ET LES ANIMAUX VIVANTS
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R1184)
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