Version d'origine : acte du 20/04/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/1184
IntituléContrôles sur place
RattachementCHAPITRE I — CLASSEMENT DES CARCASSES ET CONTRÔLES SUR PLACE
Règlement d'exécution (UE) 2017/1184
CHAPITRE I — CLASSEMENT DES CARCASSES ET CONTRÔLES SUR PLACE
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R1184)
Référencearticle 2 du règlement d'exécution (UE) 2017/1184EUR-Lex →
1. Des contrôles sur place sont effectués dans tous les abattoirs qui appliquent le classement obligatoire des carcasses visé à l'article 10, premier alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013.
2. La performance des classificateurs qualifiés et les méthodes de classement appliquées ainsi que le classement, la présentation et l'identification des carcasses dans les abattoirs visés à l'annexe IV, points A.II, A.III, A.V, B.II, B.V, C.II, C.III, C.IV et C.V, du règlement (UE) no 1308/2013 font l'objet de contrôles sur place inopinés par un organisme indépendant des abattoirs, des agences de classement et des classificateurs qualifiés.
Toutefois, l'indépendance vis-à-vis des agences de classement et des classificateurs qualifiés n'est pas requise lorsque l'autorité compétente de l'État membre exécute elle-même lesdits contrôles.
3. Lorsque l'organisme chargé des contrôles sur place ne relève pas de l'autorité compétente, l'autorité compétente vérifie au moins une fois par an, au moyen d'une surveillance physique dans les mêmes conditions, que les contrôles sur place sont correctement effectués.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.