Règlement d'exécution (UE) 2017/1184 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/04/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/1184
IntituléRelevé des prix de marché des carcasses de bovins
Rattachement
CHAPITRE II — RELEVÉ ET COMMUNICATION DES PRIX DE MARCHÉ POUR LES CARCASSES ET LES ANIMAUX VIVANTS
  1. Règlement d'exécution (UE) 2017/1184
  2. CHAPITRE II — RELEVÉ ET COMMUNICATION DES PRIX DE MARCHÉ POUR LES CARCASSES ET LES ANIMAUX VIVANTS
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R1184)
Référencearticle 8 du règlement d'exécution (UE) 2017/1184EUR-Lex →

1. Le prix de marché à communiquer pour les carcasses de bovins âgés de huit mois ou plus, conformément à l'article 14 du règlement délégué (UE) 2017/1182, est relevé par:

a) l'exploitant de tout abattoir qui abat annuellement au moins 20 000 bovins âgés de huit mois ou plus;

b) l'exploitant de tout abattoir désigné par l'État membre qui abat annuellement moins de 20 000 bovins âgés de huit mois ou plus;

c) toute personne physique ou morale qui fait abattre annuellement au moins 10 000 bovins âgés de huit mois ou plus; ainsi que

d) toute personne physique ou morale désignée par l'État membre qui fait abattre annuellement moins de 10 000 bovins âgés de huit mois ou plus.

2. L'État membre s'assure qu'il est procédé au relevé des prix d'au moins:

a) 25 % des abattages effectués dans les régions qui, au total, couvrent au moins 75 % du total des abattages de cet État membre; ainsi que

b) 30 % des bovins âgés de huit mois ou plus abattus dans cet État membre.

3. Les prix relevés conformément au paragraphe 1 concernent les bovins âgés de huit mois ou plus abattus au cours de la période de relevé concernée et se fondent sur le poids de la carcasse à froid tel que visé à l'article 14, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2017/1182.

4. Les relevés de prix pour chaque classe visée à l'article 7 du présent règlement doivent indiquer les poids carcasse moyens auxquels ils se réfèrent et s'ils ont été corrigés ou non pour tenir compte de chacun des éléments visés à l'article 5.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1184. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).