Règlement d'exécution (UE) 2017/1184 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/1184
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/1184
Versionacte d'origine du 20/04/2017 (CELEX 32017R1184)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d'exécution (UE) 2017/1184EUR-Lex →

(3) Il convient que la fiabilité du classement des carcasses de bovins âgés de huit mois ou plus, de porcs et d'ovins soit soumise à des contrôles sur place réguliers, effectués par des organismes indépendants des établissements inspectés, des agences de classement et des classificateurs qualifiés. Il y a lieu de fixer les conditions et exigences minimales relatives à ces contrôles, y compris celles qui concernent les rapports de contrôle sur place et les actions de suivi éventuelles. Afin d'accorder aux États membres davantage de souplesse pour effectuer les contrôles sur place en fonction de leurs besoins, il est nécessaire de prévoir la possibilité de procéder à une analyse des risques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1184. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).