1. La notification d'informations et de documents soumise aux obligations en matière de notification prévues dans les règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 et dans les actes adoptés sur la base de ces règlements s'effectue au moyen d'un système informatisé que la Commission met à la disposition des États membres.
Les informations et documents sont établis et notifiés conformément aux
a) procédures mises en place pour le système d'information;
b) dans le respect des droits d'accès octroyés par l'organisme de liaison unique visé dans le règlement délégué (UE) 2017/1183; et
c) en utilisant les formulaires mis à la disposition des utilisateurs dans le système d'information.
Dans le cas de notifications prévues dans le règlement (UE) no 1308/2013 et dans les actes adoptés sur la base de ce règlement, le système informatisé visé au premier alinéa est également mis à la disposition des opérateurs et des pays tiers, le cas échéant.
2. Par dérogation au premier alinéa du paragraphe 1, les États membres peuvent transmettre les informations requises à la Commission par courrier, par télécopie, par courrier électronique ou en main propre:
a) si la Commission n'a pas mis à disposition les moyens informatiques pour une obligation de notification spécifique;
b) en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles qui ne permettent pas aux État membre d'utiliser le système d'information visé au paragraphe 1.