Version consolidée au 18/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02017R1185-20241218, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/04/2017).
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/1185
IntituléNotification par défaut
RattachementCHAPITRE I — PRINCIPES ET EXIGENCES DU SYSTÈME D'INFORMATION
Règlement d'exécution (UE) 2017/1185
CHAPITRE I — PRINCIPES ET EXIGENCES DU SYSTÈME D'INFORMATION
VersionConsolidée au 18/12/2024 (CELEX 02017R1185-20241218)
Référencearticle 5 du règlement d'exécution (UE) 2017/1185EUR-Lex →
Sauf dispositions contraires des actes visés à l’article 1er, lorsque des États membres et, le cas échéant, des pays tiers ou des opérateurs n’ont pas notifié à la Commission les informations ou les documents requis dans les délais impartis [déclaration portant la mention néant («nil return»)], ils sont réputés avoir notifié ce qui suit:
a) dans le cas des prix, une absence d’information;
b) dans le cas d’autres données quantitatives, une valeur nulle;
c) dans le cas d’informations qualitatives, une situation «rien à signaler».
Dans tous les cas, la Commission décide si la valeur par défaut doit être publiée et/ou remplacée par une estimation de la Commission ou par la mention d’un défaut de notification.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.