Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers et les opérateurs, peuvent notifier à la Commission des informations s’ajoutant à celles requises dans les annexes I, II et III, par l’intermédiaire du système d’information visé à l’article 1er, lorsque ces informations sont jugées pertinentes par les États membres et, le cas échéant, les pays tiers et les opérateurs concernés. Ces notifications sont effectuées au moyen d’un formulaire mis à disposition par la Commission dans le système d’information.
Règlement d'exécution (UE) 2017/1185 · Article
Article 8
Article en vigueur.
Version consolidée au 18/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02017R1185-20241218, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/04/2017).
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/1185
IntituléInformations supplémentaires
Rattachement
SECTION 1 — Notifications sur les prix, la production et les informations sur les marchés
- Règlement d'exécution (UE) 2017/1185
- CHAPITRE II — NOTIFICATIONS ET COORDINATION DES INFORMATIONS SUR LES PRIX, LA PRODUCTION ET LES MARCHÉS ET INFORMATIONS REQUISES EN VERTU D’ACCORDS INTERNATIONAUX
- SECTION 1 — Notifications sur les prix, la production et les informations sur les marchés
VersionConsolidée au 18/12/2024 (CELEX 02017R1185-20241218)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.