Règlement d'exécution (UE) 2017/1185 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02017R1185-20241218, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/04/2017).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/1185
IntituléFixation des prix et des quantités
Rattachement
SECTION 1 — Notifications sur les prix, la production et les informations sur les marchés
  1. Règlement d'exécution (UE) 2017/1185
  2. CHAPITRE II — NOTIFICATIONS ET COORDINATION DES INFORMATIONS SUR LES PRIX, LA PRODUCTION ET LES MARCHÉS ET INFORMATIONS REQUISES EN VERTU D’ACCORDS INTERNATIONAUX
  3. SECTION 1 — Notifications sur les prix, la production et les informations sur les marchés
VersionConsolidée au 18/12/2024 (CELEX 02017R1185-20241218)
Référencearticle 9 du règlement d'exécution (UE) 2017/1185EUR-Lex →

1. Pour chaque notification de prix et de quantité exigée par la présente section, les États membres avisent de la source et de la méthode utilisées pour déterminer les informations communiquées dans un délai de six mois à compter de la date d’application de l’obligation de notification. Ces notifications contiennent des informations sur les marchés représentatifs déterminés par les États membres et les coefficients de pondération associés.

1 bis.

Pour chaque notification de prix et de quantité exigée par la présente section, les États membres peuvent déléguer aux opérateurs la transmission directe des prix et des quantités au système d’information de la Commission visé à l’article 1er. Les États membres informent la Commission de l’identité des opérateurs délégataires.

2. Les États membres communiquent à la Commission toute modification apportée aux informations fournies conformément au paragraphe 1. Ces informations sont notifiées au plus tard au moment de la première notification de données selon la source ou méthode modifiée. Les États membres s’efforcent d’assurer une stabilité méthodologique favorisant la continuité des séries de données.

3. Les États membres s'assurent que la Commission a le droit de publier les données qu'ils lui transmettent, sous réserve de l'article 4.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1185-20241218. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).