Sauf disposition contraire, les États membres concernés sont ceux dont la production ou l’utilisation correspond à plus de 2 % de la production ou utilisation totale correspondante de l’Union, à l’exception des produits biologiques, pour lesquels le seuil est fixé à 4 % de la production.
1. Céréales
a) Prix des céréales biologiques
Contenu de la notification: les prix représentatifs du marché du blé tendre, du blé dur et du seigle biologiques, exprimés par tonne de produit.
Période de notification: au plus tard le 25 de chaque mois, pour le mois précédent.
b) Prix de la farine de blé tendre
Contenu de la notification: les prix de vente représentatifs (minoterie) pour la farine de blé tendre, exprimés par tonne de produit.
Période de notification: au plus tard le 25 de chaque mois, pour le mois précédent.
c) Prix d’achat de la farine de blé tendre
Contenu de la notification: les prix d’achat représentatifs (commerce de détail et autres opérateurs du secteur alimentaire) pour la farine de blé tendre, exprimés par tonne de produit.
Période de notification: au plus tard le 25 de chaque mois, pour le mois précédent.
2. Oléagineux et protéagineux
Contenu de la notification: les prix représentatifs de marché pour chacun des protéagineux considérés comme pertinents pour le marché de l’Union et pour les graines de soja biologiques, la farine de soja biologique et la farine de soja non génétiquement modifiée, exprimés par tonne de produit.
États membres concernés: pour les protéagineux, les États membres ayant une superficie plantée de la culture concernée d’au moins 10 000 hectares par an.
Période de notification: au plus tard le 25 de chaque mois, pour le mois précédent.
3. Sucre
Contenu de la notification:
a) les moyennes pondérées des prix suivants du sucre, exprimés par tonne de sucre, ainsi que les quantités totales correspondantes et les écarts types pondérés:
i) pour le mois précédent, le prix de vente;
ii) pour le mois précédent, le prix de vente figurant sur les factures relatives aux contrats à court terme. Ces prix sont publiés par la Commission au plus tôt deux mois après la fin de la période de notification établie ci-après ;
b) le prix moyen pondéré de la betterave sucrière au cours de la campagne de commercialisation précédente, exprimé par tonne de betteraves, ainsi que les quantités totales correspondantes.
États membres concernés:
a) pour les prix du sucre, tous les États membres produisant plus de 10 000 tonnes de sucre à partir de betteraves sucrières ou de sucre brut;
b) pour les prix de la betterave sucrière, les États membres ayant une superficie plantée de plus de 1 000 ha de betterave sucrière au cours de la campagne de commercialisation considérée.
Période de notification:
a) pour les prix du sucre, au plus tard le 25 de chaque mois;
b) pour les prix de la betterave sucrière, au plus tard le 30 juin de chaque année.
Autres: les prix sont établis conformément à la méthode publiée par la Commission et portent sur:
a) le prix du sucre blanc en vrac départ-usine de la qualité type définie à l’annexe III, point B II, du règlement (UE) no 1308/2013 obtenu auprès des entreprises sucrières et des raffineurs;
b) le prix de la betterave sucrière de la qualité type contenant 16 % de sucre payé par les entreprises sucrières aux producteurs. Les betteraves doivent être affectées à la même campagne de commercialisation que le sucre qui en est extrait.
Prix d’achat
Contenu de la notification: les moyennes pondérées représentatives (commerce de détail et secteurs alimentaire et non alimentaire, à l’exception de celui des biocarburants) des prix d’achat du sucre et de la mélasse, exprimées par tonne de produit, ainsi que les quantités totales correspondantes pour chaque type d’opérateur (commerce de détail et secteurs alimentaire et non alimentaire).
Période de notification: au plus tard le 25 de chaque mois, pour le mois précédent.
Autres: les prix représentatifs sont établis conformément à la méthode publiée par la Commission.
5. Huile d’olive et olives de table
Contenu de la notification:
— les prix représentatifs de l’huile d’olive biologique, pour les catégories «huile d’olive vierge» et «huile d’olive vierge extra» visées à l’annexe VII, partie VIII, du règlement (UE) no 1308/2013, exprimés par 100 kg de produit;
— les prix représentatifs des olives de table brutes, exprimés par 100 kg de produit.
États membres concernés:
— pour l’huile d’olive biologique, les États membres produisant plus de 5 000 tonnes d’huile d’olive biologique (catégories «huile d’olive vierge» et «huile d’olive vierge extra») durant la période annuelle comprise entre le 1er octobre et le 30 septembre;
— pour les olives de table, les États membres produisant plus de 5 000 tonnes d’olives de table durant la période annuelle comprise entre le 1er septembre et le 31 août.
Période de notification:
— pour l’huile d’olive biologique, au plus tard le 25 de chaque mois, pour le mois précédent;
— pour les olives de table, au plus tard le 15 janvier de chaque année, en ce qui concerne la récolte de l’année civile précédente (1er septembre-31 décembre).
Autres: pour l’huile d’olive biologique, les prix concernent l’huile d’olive en vrac et s’entendent départ-moulin pour l’huile d’olive vierge et départ-usine pour les autres catégories. Pour les olives brutes destinées à la production d’olives de table, les prix correspondent aux olives livrées par les producteurs aux postes de réception de l’établissement de transformation.
Prix d’achat
Contenu de la notification: les prix d’achat représentatifs (commerce de détail) pour les catégories d’huile d’olive vierge et d’huile d’olive vierge extra visées à l’annexe VII, partie VIII, du règlement (UE) no 1308/2013, exprimés par 100 kg de produit.
Période de notification: au plus tard le 25 de chaque mois, pour le mois précédent.
Autres: les prix représentatifs correspondent à l’huile d’olive vierge et l’huile d’olive vierge extra conditionnées dans des contenants destinés au consommateur final et représentent au moins un tiers des achats nationaux du produit concerné.
6. Vin
Contenu de la notification: les moyennes nationales pondérées des prix du mois précédent, exprimées par hectolitre de produit, pour les catégories de produits suivantes:
a) Vin: les produits de la vigne visés à l’annexe VII, partie II, point 1), du règlement (UE) no 1308/2013, ventilés en six classes: rouge/rosé et blanc, pour les vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée, les vins bénéficiant d’une indication géographique protégée et les vins sans indication géographique;
b) Vins mousseux: les produits de la vigne visés à l’annexe VII, partie II, points 4), 5) et 6), du règlement (UE) no 1308/2013 combinés dans une seule classe, pour les produits bénéficiant d’une indication géographique, quelle que soit leur couleur;
c) Vins biologiques: i) les produits de la vigne visés à l’annexe VII, partie II, point 1), du règlement (UE) no 1308/2013, ventilés en deux classes: vin rouge/rosé et blanc bénéficiant d’une appellation d’origine protégée; ii) les vins mousseux visés à l’annexe VII, partie II, points 4), 5) et 6), du règlement (UE) no 1308/2013 combinés dans une seule classe, toutes couleurs confondues, pour les produits bénéficiant d’une indication géographique.
États membres concernés: les États membres dont la production de vin au cours des cinq dernières années a dépassé en moyenne 5 % de la production totale de vin de l’Union.
Période de notification: au plus tard le 15 de chaque mois, pour le mois précédent.
Autres: les prix sont notifiés pour les produits en vrac, départ exploitation du producteur. En ce qui concerne les vins mousseux visés aux points b) et c), ii), les prix sont notifiés pour le vin de base utilisé pour leur production.
— En ce qui concerne les informations visées aux points a) et b), les États membres concernés sélectionnent les marchés vitivinicoles les plus représentatifs couvrant une part minimale de 70 % de la production nationale pour chacune des classes de produits définies dans la rubrique «Contenu de la notification» du présent point. Les informations visées aux points a) et b) peuvent ne pas inclure les produits de la vigne biologiques.
— En ce qui concerne les informations visées au point c), la sélection couvre au moins 50 % de la production nationale de la classe de produits concernée.
7. Lait et produits laitiers
a) Lait
Contenu de la notification: le prix du lait cru et du lait cru biologique, et le prix estimé pour les livraisons de lait cru effectuées durant le mois en cours, exprimés par 100 kg de produit à la teneur réelle en matière grasse et en protéines.
États membres concernés: tous les États membres.
Période de notification: au plus tard le 25 de chaque mois, pour le mois précédent.
Autres: le prix est celui payé par les premiers acheteurs établis sur le territoire de l’État membre.
b) Produits laitiers
Contenu de la notification: les prix des fromages, autres que les fromages de base visés à l’annexe I, point 7, exprimés par 100 kg de produit.
États membres concernés: tous les États membres, pour les types de fromages pertinents pour le marché national.
Période de notification: au plus tard le 25 de chaque mois, pour le mois précédent.
Autres: les prix s’entendent pour les fromages achetés auprès du fabricant, à l’exclusion de tout autre coût (transport, chargement, manutention, stockage, palettes, assurances, etc.), sur la base de contrats conclus pour les livraisons effectuées dans un délai de trois mois.
Prix d’achat
Contenu de la notification: les prix d’achat représentatifs (commerce de détail et autres opérateurs du secteur alimentaire) pour le beurre et les fromages concernés, exprimés par 100 kg de produit.
Période de notification: au plus tard le 25 de chaque mois, pour le mois précédent.
8. Fruits et légumes, bananes et pommes de terre
a) Prix des fruits et légumes biologiques frais
Contenu de la notification: les prix représentatifs pour les tomates, pommes, oranges, pêches, nectarines et bananes biologiques pour les types et variétés énumérés à l’annexe VI du règlement délégué (UE) 2017/891.
Période de notification: au plus tard le 25 de chaque mois, pour le mois précédent.
Autres: les prix des produits biologiques sont notifiés comme ceux des produits conventionnels, tel que visé à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2017/891.
b) Prix des bananes vertes
Contenu de la notification:
a) les prix représentatifs sur les marchés locaux des bananes vertes commercialisées dans la région de production, et les quantités correspondantes;
b) le prix moyen national pondéré par pays d’origine;
c) les prix représentatifs des bananes vertes conventionnelles non biologiques commercialisées hors de la région de production, et les quantités correspondantes;
d) les prévisions relatives aux données visées aux points a) et c) pour les deux périodes de notification suivantes.
Période de notification:
— au plus tard le 15 juin de chaque année pour la période précédente allant du 1er janvier au 30 avril,
— au plus tard le 15 octobre de chaque année pour la période précédente allant du 1er mai au 31 août;
— au plus tard le 15 février de chaque année pour la période précédente allant du 1er septembre au 31 décembre.
États membres concernés: les États membres ayant une région de production, à savoir:
a) les îles Canaries;
b) la Guadeloupe;
c) la Martinique;
d) Madère et les Açores;
e) la Crète;
f) Chypre.
Autres:
i) les prix des bananes vertes commercialisées dans l’Union en dehors de leur région de production s’entendent au premier port de débarquement (marchandise non déchargée);
ii) tous les prix sont exprimés par 100 kg de produit.
c) Prix au départ de la ferme
Contenu de la notification: les prix représentatifs pour les tomates, les pommes, les oranges, les pêches et les nectarines destinées à la transformation.
Période de notification:
a) pour les tomates destinées à la transformation, au plus tard le 31 janvier pour l’année civile précédente;
b) pour les autres produits, au plus tard le 25 de chaque mois, pour le mois précédent.
Autres: les prix sont notifiés:
i) exprimés par 100 kg de produit;
ii) au départ de l’exploitation pour le produit récolté.
d) Prix d’achat au détail
Contenu de la notification: les prix d’achat au détail représentatifs pour les tomates, pommes, oranges, pêches, nectarines et bananes biologiques pour les types et variétés énumérés à l’annexe VI du règlement délégué (UE) 2017/891.
Période de notification: au plus tard le 25 de chaque mois, pour le mois précédent.
Autres: les prix sont notifiés:
i) pour les produits conventionnels non biologiques;
ii) par produit, type et variété, selon le cas. Pour les prix communiqués par type et par variété, un prix moyen national pondéré par produit, à l’exception des tomates, est également notifié;
iii) exprimés par 100 kg poids net de produit.
e) Prix de vente au détail
Contenu de la notification: les prix de vente au détail représentatifs pour les tomates, les pommes, les oranges, les pêches, les nectarines et les bananes jaunes pour les types et variétés énumérés à l’annexe VI du règlement délégué (UE) 2017/891, et pour les pommes de terre de consommation.
États membres concernés: dans le cas des bananes jaunes, tous les États membres ayant commercialisé en moyenne plus de 50 000 tonnes de bananes jaunes par an sur la période des cinq dernières années civiles.
Période de notification: au plus tard le 25 de chaque mois, pour le mois précédent.
Autres: les prix sont notifiés:
i) pour les produits conventionnels non biologiques;
ii) au point de vente au détail pour les détaillants les plus représentatifs;
iii) par produit, type et variété, selon le cas. Pour les prix communiqués par type et par variété, un prix moyen national pondéré par produit, à l’exception des tomates, est également notifié;
iv) pour les pommes de terre de consommation, uniquement les pommes de terre destinées à être vendues au consommateur à l’état frais, d’un calibre ne passant pas à travers d’une maille carrée de 35 mm x 35 mm mais pouvant passer à travers une maille carrée de 75 mm x 75 mm, en emballages de moins de 10 kg;
v) exprimés par 100 kg poids net de produit.
9. Viandes
Contenu de la notification: les prix de vente représentatifs des carcasses de bovins biologiques conformément au classement des carcasses de bovins, comme dans le cas de la notification prévue à l’annexe I, point 6 a), exprimés par 100 kg de produit.
Période de notification: au plus tard le 25 de chaque mois, pour le mois précédent.
Prix d’achat
Contenu de la notification: les prix d’achat représentatifs (commerce de détail et autres opérateurs du secteur alimentaire) pour la viande hachée porcine et bovine, exprimés par 100 kg de produit.
Période de notification: au plus tard le 25 de chaque mois, pour le mois précédent.
10. Volailles
Contenu de la notification: les prix de vente représentatifs des poulets entiers biologiques de catégorie A («poulets 65 %»), exprimés par 100 kg de produit.
Période de notification: au plus tard le 25 de chaque mois, pour le mois précédent.
Prix d’achat
Contenu de la notification: les prix d’achat représentatifs (commerce de détail et autres opérateurs du secteur alimentaire) pour les poulets entiers de catégorie A («poulets 65 %) et les filets de poitrine de poulet, exprimés par 100 kg de produit.
Période de notification: au plus tard le 25 de chaque mois, pour le mois précédent.