(9) Afin de simplifier et de faciliter l'accès aux règles concernant les obligations en matière de notification, il convient d'incorporer au présent règlement les dispositions relatives aux notifications des États membres à la Commission concernant les données sur les marchés agricoles, notamment les prix, la production et les données de bilan, qui figurent actuellement dans les règlements (CE) no 315/2002,(CE) no 546/2003, (CE) no 1709/2003, (CE) no 2336/2003, (CE) no 2095/2005, (CE) no 952/2006, (CE) no 1557/2006, (CE) no 589/2008, (CE) no 826/2008, (CE) no 1249/2008, (CE) no 436/2009, (UE) no 1272/2009 et (UE) no 479/2010 de la Commission et les règlements d'exécution (UE) no 543/2011, (UE) no 1288/2011, (UE) no 1333/2011 et (UE) no 807/2013 de la Commission. Il convient d'actualiser ces obligations en matière de notification à la lumière de l'expérience acquise, en vue d'une gestion plus efficace de la politique agricole commune.
Règlement d'exécution (UE) 2017/1185 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/1185
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/1185
Versionacte d'origine du 20/04/2017 (CELEX 32017R1185)
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