À l'article 120 du règlement (UE) no 1303/2013, le paragraphe suivant est ajouté:
«8.
Un axe prioritaire distinct, dont le taux de cofinancement peut atteindre 95 %, peut être établi dans le cadre d'un programme opérationnel pour soutenir des opérations qui remplissent toutes les conditions suivantes:
a) les opérations sont sélectionnées par les autorités de gestion en réponse à des catastrophes naturelles majeures ou régionales, telles qu'elles sont définies à l'article 2, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil;
b) les opérations visent la reconstruction en réponse à la catastrophe naturelle; et
c) les opérations sont soutenues au titre d'une priorité d'investissement du FEDER.
Le montant alloué aux opérations visées au premier alinéa n'excède pas 5 % de la dotation totale du FEDER dans un État membre pour la période de programmation 2014-2020.
Par dérogation à l'article 65, paragraphe 9, les dépenses liées à des opérations relevant de cet axe prioritaire sont éligibles à compter de la date à laquelle s'est produite la catastrophe naturelle.
Lorsque les dépenses liées aux opérations visées au premier alinéa ont été incluses dans une demande de paiement soumise à la Commission avant l'établissement de l'axe prioritaire distinct, l'État membre applique les ajustements nécessaires à la demande de paiement suivante et, le cas échéant, aux comptes suivants présentés à la suite de l'adoption de la modification du programme.