(2) Les opérations devant être cofinancées au titre de l'axe prioritaire distinct pour les catastrophes naturelles devraient viser la reconstruction en réponse à des catastrophes naturelles majeures ou régionales, telles qu'elles sont définies par le règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil.
Règlement (UE) 2017/1199 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1199
RattachementRèglement (UE) 2017/1199
Versionacte d'origine du 04/07/2017 (CELEX 32017R1199)
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