(1) L'application d'un taux de sortie ou d'entrée de trésorerie préférentiel pour les facilités de crédit et de liquidité transfrontières non utilisées au sein d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel, comme prévue aux articles 29 et 34 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, est limitée aux cas où toutes les garanties nécessaires sont en place et où les autorités compétentes ont donné leur accord préalable. Ces garanties sont énoncées à l'article 29, paragraphe 2, et à l'article 34, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61 sous la forme de critères objectifs supplémentaires à remplir dans le contexte de telles opérations. Il y a lieu de préciser davantage ces garanties afin de définir clairement les conditions auxquelles elles sont considérées comme respectées.
Règlement délégué (UE) 2017/1230 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/1230
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/1230
Versionacte d'origine du 31/05/2017 (CELEX 32017R1230)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.