(2) Il convient de veiller à ce que l'application de tels taux préférentiels ne mette pas en péril la solidité, sur le plan de la trésorerie, du fournisseur des liquidités et qu'elle facilite effectivement le respect, par celui qui les reçoit, du ratio de couverture des besoins de liquidité. L'établissement de crédit devrait prouver qu'il présente un profil de risque de liquidité faible par des références objectives à sa situation de trésorerie, à savoir le respect du ratio de couverture des besoins de liquidité et de toute autre exigence ou mesure de surveillance en matière de liquidité appliquée en vertu du titre VII, chapitre 2, sections III et IV, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, et l'évaluation effectuée par les autorités compétentes, sur la base du dernier processus de contrôle et d'évaluation prudentiels en date, attestant que ses positions de liquidité présentent un faible niveau de risque.
Règlement délégué (UE) 2017/1230 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/1230
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/1230
Versionacte d'origine du 31/05/2017 (CELEX 32017R1230)
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