(8) La Commission estime que les importateurs avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance des pratiques de dumping des exportateurs. La plainte comportait des éléments de preuve suffisants à première vue à ce sujet et l'allégation de dumping était décrite dans l'avis d'ouverture de la présente procédure. Dans la version non confidentielle de la plainte, les marges de dumping pour les importations en provenance de Chine ont été estimées à 50 %. L'allégation de dumping dans la plainte repose sur la comparaison entre la valeur normale établie à partir des informations sur les prix communiquées par un producteur au Canada, pays choisi en tant que pays analogue, et le prix à l'exportation (au niveau départ usine) vers l'Union du produit concerné. Le prix des exportations chinoises a été déterminé sur la base des informations constatées par les producteurs-exportateurs chinois sur le marché de l'Union pendant la période d'août 2012 à avril 2016.
Règlement d'exécution (UE) 2017/1238 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/1238
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/1238
Versionacte d'origine du 07/07/2017 (CELEX 32017R1238)
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