Règlement (UE) 2017/1261 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/07/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2017/1261
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (UE) 2017/1261
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R1261)
RéférenceAnnexe du règlement (UE) 2017/1261EUR-Lex →

Les annexes IV et VIII du règlement (UE) no 142/2011 sont modifiées comme suit:

1) À l'annexe IV, le chapitre IV est modifié de la manière suivante:

a) À la section 1, le texte du point 1 d) est remplacé par le suivant:

«d) les combustibles de source renouvelable produits à partir de graisses fondues issues de matières des catégories 1 et 2, conformément aux points J et L.»

b) À la section 2, le point L suivant est ajouté:

«L. Hydrotraitement catalytique en plusieurs étapes aux fins de la production de combustibles de source renouvelable

1. Matières premières

Pour ce procédé, les matières ci-après peuvent être utilisées:

a) les graisses fondues issues de matières de catégorie 1, qui ont été transformées selon la méthode de transformation 1 (stérilisation sous pression);

b) les graisses fondues et les huiles de poisson conformes au point J 1 a) de la présente section.

2. Méthode de transformation

a) Les graisses fondues doivent être soumises à un prétraitement consistant au moins en un blanchissement de la matière première, y compris des graisses fondues, à l'acide, avec ajout d'argile décolorante et élimination ultérieure de cette argile décolorante usée et des impuretés non solubles par filtrage.

Préalablement à ce traitement, les graisses fondues peuvent subir un dégommage à l'acide et/ou au moyen d'une solution caustique, afin d'en éliminer les impuretés par la formation de gommes et l'extraction subséquente de ces gommes par centrifugation.

b) Les matières prétraitées doivent faire l'objet d'un procédé d'hydrotraitement consistant en une étape d'hydrotraitement catalytique, puis en une étape d'extraction suivie d'une étape d'isomérisation.

Les matières doivent être soumises à une pression d'au moins 30 bars à une température d'au moins 265 °C pendant au moins 20 minutes.»

c) À la section 3, point 2, le point f) ci-après est ajouté:

«f) à l'hydrotraitement catalytique en plusieurs étapes aux fins de la production de combustibles de source renouvelable peuvent:

i) s'il s'agit de diesel, carburéacteur, propane et essence renouvelables résultant du procédé, être utilisées sans restrictions comme combustibles en vertu du présent règlement (point final);

ii) s'il s'agit de boues de dégommage et d'argile de blanchissement usée résultant du procédé de prétraitement visé à la section 2, point L 2 a):

— être éliminées conformément à l'article 12, point a) ou b), du règlement (CE) no 1069/2009,

— être éliminées par enfouissement dans une décharge autorisée,

— être converties en biogaz, à condition que les résidus de digestion provenant de la conversion en biogaz soient éliminés par incinération, coïncinération ou enfouissement dans une décharge autorisée,

— être utilisées à des fins techniques visées à l'article 36, point a) i), du règlement (CE) no 1069/2009.»

2) À l'annexe VIII, chapitre V, le texte du point 3 e) est remplacé par le suivant:

«e) les combustibles de source renouvelable produits à partir de graisses fondues issues de matières des catégories 1 et 2, conformément à l'annexe IV, chapitre IV, section 2, points J et L.»

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1261. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).