(4) Les produits dérivés résultant de la transformation de matières des catégories 1 et 2 doivent être marqués de façon permanente afin de garantir la traçabilité et d'éviter leur entrée dans la chaîne alimentaire humaine ou animale. L'annexe VIII du règlement (UE) no 142/2011 énonce les exigences relatives au marquage de ces produits dérivés. Néanmoins, conformément à l'annexe VIII, chapitre V, point 3 e), dudit règlement, le marquage n'est pas requis pour les combustibles de source renouvelable visés à l'annexe IV, chapitre IV, section 2, point J.
Règlement (UE) 2017/1261 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1261
RattachementRèglement (UE) 2017/1261
Versionacte d'origine du 12/07/2017 (CELEX 32017R1261)
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