Les annexes III et XVI du règlement (UE) no 142/2011 sont modifiées comme suit:
1) À l'annexe III, chapitre V, le point C suivant est ajouté:
«C. Installations de combustion dans lesquelles du lisier d'animaux d'élevage, qui diffère du lisier de volaille visé au point B, est utilisé comme combustible
1. Type d'installation:
Installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale ne dépassant pas 50 MW.
2. Matières premières:
Exclusivement du lisier d'animaux d'élevage, qui diffère du lisier de volaille visé au point B, destiné à être utilisé comme combustible conformément aux exigences énoncées au point 3.
La combustion d'autres sous-produits animaux ou produits dérivés n'est pas autorisée à des fins d'utilisation comme combustible dans les installations de combustion visées au point 1. Le lisier d'animaux d'élevage, qui diffère du lisier de volaille visé au point B, produit en dehors de l'exploitation ne devrait pas entrer en contact avec des animaux d'élevage.
3. Méthodologie:
Les installations de combustion dans lesquelles du lisier d'animaux d'élevage, qui diffère du lisier de volaille visé au point B, est utilisé comme combustible respectent les exigences énoncées aux points B 3, B 4 et B 5.
4. Dérogation et période transitoire:
L'autorité compétente chargée des questions environnementales de l'État membre concerné:
a) peut, par dérogation au point B 3 b) ii), accorder aux installations de combustion en activité à la date du 2 août 2017 un délai supplémentaire de six ans au maximum pour se conformer à l'annexe III, chapitre IV, section 2, point 2, premier alinéa, du présent règlement;
b) peut, par dérogation au point B 4, autoriser les émissions de particules n'excédant pas 50 mg/m3, à condition que la puissance thermique nominale totale des installations de combustion ne dépasse pas 5 MW;
c) peut, par dérogation au point B 3 b) i), autoriser la mise en place manuelle du lisier de cheval dans la chambre de combustion lorsque la puissance thermique nominale totale ne dépasse pas 0,5 MW.»
2) À l'annexe XVI, chapitre III, la section 12 est remplacée par le texte suivant:
«Section 12
Contrôles officiels concernant les installations agréées pour la combustion de sous-produits animaux
L'autorité compétente effectue des contrôles documentaires, conformément aux procédures visées à l'article 6, paragraphes 7 et 8, dans les installations agréées visées à l'annexe III, chapitre V.»