Règlement d'exécution (UE) 2017/1269 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/1269
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/1269
Versionacte d'origine du 13/07/2017 (CELEX 32017R1269)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d'exécution (UE) 2017/1269EUR-Lex →

(2) L'article 23 du règlement (CE) no 882/2004 dispose que les contrôles spécifiques avant exportation effectués par un pays tiers sur des aliments pour animaux et des denrées alimentaires immédiatement avant leur exportation vers l'Union européenne, en vue de vérifier que les produits exportés satisfont aux prescriptions de l'Union, peuvent être homologués. Cette homologation ne peut être accordée à un pays tiers que si un audit de l'Union européenne a démontré que les aliments pour animaux ou les denrées alimentaires exportés vers l'Union européenne satisfont aux prescriptions de l'Union ou à des prescriptions équivalentes et si les contrôles effectués dans le pays tiers avant l'expédition sont considérés comme suffisamment effectifs et efficaces pour remplacer ou réduire les contrôles documentaires, les contrôles d'identité et les contrôles physiques prescrits par la législation de l'Union. Les contrôles avant exportation effectués par les autorités des États-Unis d'Amérique afin de vérifier la présence d'aflatoxines dans les arachides ont été homologués par l'Union en 2008.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1269. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).