Règlement (UE) 2017/1271 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/1271
RattachementRèglement (UE) 2017/1271
Versionacte d'origine du 14/07/2017 (CELEX 32017R1271)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) 2017/1271EUR-Lex →

(5) Le comité scientifique de l'alimentation humaine a établi, pour le dioxyde de silicium (E 551) et certains silicates (silicates de sodium, de potassium, de calcium, de magnésium) utilisés en tant qu'anti-agglomérants, une dose journalière admissible (DJA) de groupe dont la valeur est «non spécifiée». Cela signifie qu'aux teneurs nécessaires pour obtenir l'effet technologique souhaité, le dioxyde de silicium (E 551) ne constitue pas un danger pour la santé. L'exposition supplémentaire du consommateur au dioxyde de silicium (E 551) utilisé en tant qu'anti-agglomérant dans le nitrate de potassium (E 252) resterait limitée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1271. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).