Règlement d'exécution (UE) 2017/1272 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/07/2017, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02017R1272-20170101 du 01/01/2017, la plus récente en français).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/1272
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/1272
VersionVersion d'origine (CELEX 02017R1272-20170101)
Référencearticle 1 du règlement d'exécution (UE) 2017/1272EUR-Lex →

1. Les plafonds nationaux annuels pour l'année 2017 applicables au régime de paiement de base visé à l'article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point I de l'annexe du présent règlement.

2. Les plafonds nationaux annuels pour l'année 2017 applicables au régime de paiement unique à la surface visé à l'article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point II de l'annexe du présent règlement.

3. Les plafonds nationaux annuels pour l'année 2017 applicables au paiement redistributif visé à l'article 42, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point III de l'annexe du présent règlement.

4. Les plafonds nationaux annuels pour l'année 2017 applicables au paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement visé à l'article 47, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point IV de l'annexe du présent règlement.

5. Les plafonds nationaux annuels pour l'année 2017 applicables au paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles visé à l'article 49, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point V de l'annexe du présent règlement.

6. Les plafonds nationaux annuels pour l'année 2017 applicables au paiement en faveur des jeunes agriculteurs visé à l'article 51, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point VI de l'annexe du présent règlement.

7. Les montants maximaux pour l'année 2017 applicables au paiement en faveur des jeunes agriculteurs visé à l'article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point VII de l'annexe du présent règlement.

8. Les plafonds nationaux annuels pour l'année 2017 applicables au soutien couplé facultatif visé à l'article 53, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point VIII de l'annexe du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1272-20170101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).