(8) Pour chaque État membre accordant le soutien couplé facultatif prévu au titre IV, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013 pour l'année 2017, les plafonds nationaux annuels visés à l'article 53, paragraphe 7, dudit règlement pour l'année 2017 doivent être fixés par la Commission sur la base du pourcentage notifié par l'État membre concerné conformément à l'article 54, paragraphe 1, de ce règlement.
Règlement d'exécution (UE) 2017/1272 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/1272
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/1272
Versionacte d'origine du 14/07/2017 (CELEX 32017R1272)
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