Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2017/1276 de la Commission du 14 juillet 2017 approuvant l'acide peracétique produit à partir de tétraacétyléthylènediamine et de percarbonate de sodium en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides des types de produits 2, 3 et 4 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 14/07/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) 2017/1276
Adopté le14 juillet 2017
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants, 1 annexe
CELEX32017R1276
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2017/1276, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Cette liste comprend l'acide peracétique produit à partir de tétraacétyléthylènediamine et de percarbonate de sodium.

(2)

(2) L'acide peracétique produit à partir de tétraacétyléthylènediamine et de percarbonate de sodium a été évalué conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de son utilisation dans des produits du type de produits 2 (désinfectants utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique et autres produits biocides), du type de produits 3 (produits biocides destinés à l'hygiène vétérinaire) et du type de produits 4 (désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux) définis à l'annexe V de ladite directive et correspondant respectivement aux types de produits 2, 3 et 4 définis à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

(3) La Finlande a été désignée comme autorité compétente d'évaluation et a soumis, le 16 janvier 2013, les rapports d'évaluation assortis de ses recommandations.

(4)

(4) Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, les avis de l'Agence européenne des produits chimiques ont été formulés le 13 décembre 2016 par le comité des produits biocides, au vu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation.

(5)

(5) Conformément à ces avis, il est permis d'escompter que les produits biocides des types de produits 2, 3 et 4 contenant de l'acide peracétique produit à partir de tétraacétyléthylènediamine et de percarbonate de sodium satisferont aux exigences de l'article 5 de la directive 98/8/CE, pour autant que certaines spécifications et conditions relatives à leur utilisation soient respectées.

(6)

(6) Il convient, par conséquent, d'approuver l'acide peracétique produit à partir de tétraacétyléthylènediamine et de percarbonate de sodium en vue de son utilisation dans des produits biocides des types de produits 2, 3 et 4, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions.

(7)

(7) Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d'approuver une substance active, afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences.

(8)

(8) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

Article 1

L'acide peracétique produit à partir de tétraacétyléthylènediamine et de percarbonate de sodium est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides des types de produits 2, 3 et 4, sous réserve des spécifications et conditions énoncées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Nom commun |

Dénomination de l'UICPA

Numéros d'identification

| Degré de pureté minimal de la substance active | Date d'approbation | Date d'expiration de l'approbation | Type de produits | Conditions spécifiques

| Acide peracétique produit à partir de tétraacétyléthylènediamine et de percarbonate de sodium |

Dénomination de l'UICPA:

Acide peroxyéthanoïque

No CE: 201-186-8

No CAS: 79-21-0

Précurseurs:

Dénomination de l'UICPA: N,N′-éthane-1,2-diylbis(N-acétylacétamide)

No CE: 234-123-8

No CAS: 10543-57-4

Dénomination de l'UICPA: Percarbonate de sodium

No CE: 239-707-6

No CAS: 15630-89-4

|

Les spécifications pour l'acide peracétique produit in situ sont basées sur les précurseurs tétraacétyléthylènedi-amine et percarbonate de sodium.

Le degré de pureté minimal de la tétraacétyléthylènediamine est de 99 % et la pureté minimale du percarbonate de sodium est de 85,1 %.

| 1er janvier 2019 | 31 décembre 2028 | 2 |

Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:

1) dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée à l'exposition, aux risques et à l'efficacité liés à toute utilisation faisant l'objet d'une demande d'autorisation mais n'ayant pas été prise en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelle de l'Union;

2) compte tenu des risques mis en évidence pour les utilisations évaluées, dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée:

a) aux utilisateurs industriels et professionnels;

b) aux eaux de surface pour les produits utilisés dans le cadre de la désinfection de la lessive dans des lave-linge fermés à usage ménager.

| 3 |

Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:

1) dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée à l'exposition, aux risques et à l'efficacité liés à toute utilisation faisant l'objet d'une demande d'autorisation mais n'ayant pas été prise en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelle de l'Union;

2) compte tenu des risques mis en évidence pour les utilisations évaluées, dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée aux utilisateurs industriels et professionnels.

| 4 |

Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:

1) dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée à l'exposition, aux risques et à l'efficacité liés à toute utilisation faisant l'objet d'une demande d'autorisation mais n'ayant pas été prise en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelle de l'Union;

2) compte tenu des risques mis en évidence pour les utilisations évaluées, dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée aux utilisateurs industriels et professionnels.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1276. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).