Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2017/1278 de la Commission du 14 juillet 2017 approuvant la 2-méthylisothiazol-3(2H)-one en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 11 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 14/07/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) 2017/1278
Adopté le14 juillet 2017
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 9 considérants, 1 annexe
CELEX32017R1278
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2017/1278, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. La 2-méthylisothiazol-3(2H)-one figure sur cette liste.

(2)

(2) La 2-méthylisothiazol-3(2H)-one a été évaluée en vue d'être utilisée dans des produits du type de produits 11 (produits de protection des liquides utilisés dans les systèmes de refroidissement et de traitement) comme décrit dans l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

(3) La Slovénie a été désignée comme autorité compétente d'évaluation et a soumis, le 7 avril 2016, son rapport d'évaluation assorti de recommandations.

(4)

(4) Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, l'avis de l'Agence européenne des produits chimiques a été formulé le 15 décembre 2016 par le comité des produits biocides, au vu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation.

(5)

(5) Conformément à cet avis, il est permis d'escompter que les produits biocides du type de produits 11 contenant de la 2-méthylisothiazol-3(2H)-one satisferont aux exigences fixées à l'article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012, pour autant que certaines spécifications et conditions concernant leur utilisation soient respectées.

(6)

(6) Il y a lieu, par conséquent, d'approuver la 2-méthylisothiazol-3(2H)-one en vue de son utilisation dans les produits biocides du type de produits11, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions.

(7)

(7) Dans la mesure où la 2-méthylisothiazol-3(2H)-one satisfait aux critères pour être classée comme sensibilisant cutané de sous-catégorie 1A, comme spécifié à l'annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, les articles qui ont été traités avec de la 2-méthylisothiazol-3(2H)-one ou qui incorporent de la 2-méthylisothiazol-3(2H)-one devraient être étiquetés de façon appropriée lorsqu'ils sont mis sur le marché.

(8)

(8) Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d'approuver une substance active, afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences.

(9)

(9) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

Article 1

La 2-méthylisothiazol-3(2H)-one est approuvée en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 11, sous réserve des spécifications et conditions énoncées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Nom commun |

Dénomination de l'UICPA

Numéros d'identification

| Degré de pureté minimal de la substance active | Date d'approbation | Date d'expiration de l'approbation | Type de produits | Conditions spécifiques

| 2-méthylisothiazol-3(2H)-one |

Dénomination de l'UICPA:

2-méthylisothiazol-3(2H)-one

No CE: 220-239-6

No CAS: 2682-20-4

| 950 g/kg | 1er janvier 2019 | 31 décembre 2028 | 11 |

Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:

1) dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée à l'exposition, aux risques et à l'efficacité liés à toute utilisation faisant l'objet d'une demande d'autorisation mais n'ayant pas été prise en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelle de l'Union;

2) compte tenu des risques mis en évidence pour les utilisations évaluées, dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée:

a) aux utilisateurs industriels et professionnels;

b) aux eaux de surface et au sol pour les produits utilisés dans les petits et grands systèmes ouverts de refroidissement avec émission directe dans les eaux de surface.

La mise sur le marché d'articles traités est assortie de la condition suivante:

la personne responsable de la mise sur le marché d'un article traité avec de la 2-méthylisothiazol-3(2H)-one ou incorporant de la 2-méthylisothiazol-3(2H)-one veille à ce que l'étiquette de cet article traité comporte les informations énumérées à l'article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1278. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).