Règlement (UE) 2017/1347 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/07/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2017/1347
IntituléANNEXE III
RattachementRèglement (UE) 2017/1347
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R1347)
RéférenceAnnexe III du règlement (UE) 2017/1347EUR-Lex →

Le règlement (UE) 2017/1151 est rectifié comme suit:

1) L'annexe I est rectifiée comme suit:

a) au point 2.4, la figure I.2.4 est remplacée par la figure suivante:

«Figure I.2.4

Application des prescriptions d'essai pour la réception par type et ses extensions

| Catégorie de véhicule | Véhicules équipés de moteurs à allumage commandé, y compris les véhicules hybrides | Véhicules équipés de moteurs à allumage par compression, y compris les véhicules hybrides | Véhicules électriques purs | Véhicules à pile à combustible à l'hydrogène

| | Monocarburant | Bicarburant | Carburant modulable | | |

| Carburant de référence |

Essence

(E10)

| GPL | GN/biométhane | Hydrogène (ICE) | Essence (E10) | Essence (E10) | Essence (E10) | Essence (E10) |

Gazole

(B7)

| — | Hydrogène (pile à combustible)

| GPL | GN/biométhane | Hydrogène (ICE) |

Éthanol

(E85)

|

Polluants gazeux

(essai du type 1)

| Oui | Oui | Oui | Oui |

Oui

(les deux carburants)

|

Oui

(les deux carburants)

|

Oui

(les deux carburants)

|

Oui

(les deux carburants)

| Oui | — | —

|

PM

(essai du type 1)

| Oui | — | — | — |

Oui

(essence uniquement)

|

Oui

(essence uniquement)

|

Oui

(essence uniquement)

|

Oui

(les deux carburants)

| Oui | — | —

| PN | Oui | — | — | — |

Oui

(essence uniquement)

|

Oui

(essence uniquement)

|

Oui

(essence uniquement)

|

Oui

(les deux carburants)

| Oui | — | —

| Polluants gazeux, RDE (essai du type 1 A) | Oui | Oui | Oui | Oui |

Oui

(les deux carburants)

|

Oui

(les deux carburants)

|

Oui

(les deux carburants)

|

Oui

(les deux carburants)

| Oui | — | —

| PN, RDE (essai du type 1 A) | Oui | — | — | — |

Oui

(les deux carburants)

|

Oui

(les deux carburants)

|

Oui

(les deux carburants)

|

Oui

(les deux carburants)

| Oui | — | —

|

Émissions au ralenti

(essai du type 2)

| Oui | Oui | Oui | — |

Oui

(les deux carburants)

|

Oui

(les deux carburants)

|

Oui

(essence uniquement)

|

Oui

(les deux carburants)

| — | — | —

|

Émissions de gaz de carter

(essai du type 3)

| Oui | Oui | Oui | — |

Oui

(essence uniquement)

|

Oui

(essence uniquement)

|

Oui

(essence uniquement)

|

Oui

(essence uniquement)

| — | — | —

|

Émissions par évaporation

(essai du type 4)

| Oui | — | — | — |

Oui

(essence uniquement)

|

Oui

(essence uniquement)

|

Oui

(essence uniquement)

|

Oui

(essence uniquement)

| — | — | —

|

Durabilité

(essai du type 5)

| Oui | Oui | Oui | Oui |

Oui

(essence uniquement)

|

Oui

(essence uniquement)

|

Oui

(essence uniquement)

|

Oui

(essence uniquement)

| Oui | — | —

|

Émissions à basse température

(essai du type 6)

| Oui | — | — | — |

Oui

(essence uniquement)

|

Oui

(essence uniquement)

|

Oui

(essence uniquement)

|

Oui

(les deux carburants)

| — | — | —

| Conformité en service | Oui | Oui | Oui | Oui |

Oui

(les deux carburants)

|

Oui

(les deux carburants)

|

Oui

(les deux carburants)

|

Oui

(les deux carburants)

| Oui | — | —

| Système de diagnostic embarqué | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | — | —

| Émissions de CO2, consommation de carburant, consommation d'énergie électrique et autonomie électrique | Oui | Oui | Oui | Oui |

Oui

(les deux carburants)

|

Oui

(les deux carburants)

|

Oui

(les deux carburants)

|

Oui

(les deux carburants)

| Oui | Oui | Oui

| Opacité des fumées | — | — | — | — | — | — | — | — | Oui | — | —

| Puissance du moteur | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui

b) l'appendice 3 est rectifié comme suit:

i) les points suivants sont insérés:

«3.5.7.2.1.1.0. Véhicule H (NEDC): …g/km»

«3.5.7.2.1.2.0. Véhicule L (le cas échéant) (NEDC): …g/km»

«3.5.7.2.2.1.0. Véhicule H (NEDC): …g/km»

«3.5.7.2.2.2.0. Véhicule L (le cas échéant) (NEDC): …g/km»

«3.5.7.2.2.3.0. Véhicule M (le cas échéant) (NEDC): …g/km»

«3.5.7.2.3.1.0. Véhicule H (NEDC): …g/km»

«3.5.7.2.3.2.0. Véhicule L (le cas échéant) (NEDC): …g/km»

«3.5.7.2.3.3.0. Véhicule M (le cas échéant) (NEDC): …g/km»;

ii) au point 3.5.8.3, les notes explicatives correspondant aux lettres (w) à (w5) sont supprimées;

iii) après le tableau figurant dans le modèle de fiche de renseignements, le texte suivant est inséré:

«Notes explicatives:

(1) Biffer les mentions inutiles (il peut arriver que rien ne doive être biffé, lorsqu'il y a plus d'une réponse possible).

(2) Préciser la tolérance.

(3) Veuillez indiquer les valeurs supérieure et inférieure pour chaque variante.

(6) Les véhicules qui peuvent fonctionner à la fois à l'essence et avec un carburant gazeux, mais dont le circuit d'essence est destiné uniquement aux cas d'urgence ou au démarrage, et dont le réservoir d'essence a une capacité maximale de 15 litres, seront considérés, aux fins de l'essai, comme des véhicules pouvant fonctionner uniquement avec un carburant gazeux.

(7) Spécifier les équipements en option qui ont une incidence sur les dimensions du véhicule.

(c) Classification selon les définitions figurant dans la partie A de l'annexe II.

(f) Pour un modèle comportant une version avec une cabine normale et une version avec couchette, donner les dimensions et masses dans les deux cas.

(g) Norme ISO 612: 1978 —Véhicules routiers — Dimensions des automobiles et véhicules tractés — dénominations et définitions.

(h) La masse du conducteur est évaluée à 75 kg.

Les systèmes contenant des liquides (excepté ceux destinés aux eaux usées, qui doivent rester vides) sont remplis à 100 % de la capacité déclarée par le constructeur.

Les informations visées aux points 2.6 b) et 2.6.1 b) ne doivent pas être fournies pour les catégories de véhicules N2, N3, M2, M3, O3 et O4.

(i) Pour les remorques ou les semi-remorques, et pour les véhicules attelés à une remorque ou à une semi-remorque, qui exercent une charge verticale significative sur le dispositif d'attelage ou sur la sellette d'attelage, cette charge, divisée par l'accélération normale de la pesanteur, est incorporée dans la masse maximale techniquement admissible.

(k) Dans le cas d'un véhicule qui peut rouler soit à l'essence, au gazole, etc., soit en combinaison avec un autre carburant, il y a lieu de remplir ces rubriques autant de fois que nécessaire.

Pour les moteurs et les systèmes non classiques, des renseignements équivalents à ceux visés ici doivent être fournis par le constructeur.

(l) Ce chiffre doit être arrondi au dixième de millimètre le plus proche.

(m) Cette valeur doit être calculée (π = 3,1416) et arrondie au cm3 le plus proche.

(n) Déterminé conformément aux prescriptions du règlement (CE) no 715/2007 ou du règlement (CE) no 595/2009, selon le cas.

(o) Déterminé conformément aux prescriptions de la directive 80/1268/CEE du Conseil (JO L 375 du 31.12.1980, p. 36).

(p) Fournir les renseignements demandés pour toutes les variantes éventuelles proposées.

(q) En ce qui concerne les remorques, vitesse maximale autorisée par le constructeur.

(w) Éco-innovations.

(w1) Allonger le tableau si nécessaire, en utilisant une ligne supplémentaire par éco-innovation.

(w2) Numéro de la décision de la Commission approuvant l'éco-innovation.

(w3) Attribué dans la décision de la Commission approuvant l'éco-innovation.

(w4) Si, avec l'accord de l'autorité compétente en matière de réception par type, une méthodologie de modélisation est appliquée au lieu du cycle d'essai de type 1, cette valeur doit être celle fournie par la méthodologie de modélisation.

(w5) Somme des émissions de CO2 épargnées pour chaque éco-innovation individuelle.»

iv) dans l'appendice à la fiche de renseignements, le tableau est remplacé par le tableau suivant:

| «VL (le cas échéant) | VH | V représentatif (uniquement pour la famille de matrices de résistance à l'avancement sur route)

|

2. 2 Type de carrosserie du véhicule (variante/version)

|

2. 2 Type de carrosserie du véhicule (variante/version)

|

2. 2 Type de carrosserie du véhicule (variante/version)

|

2. 3 Méthode utilisée pour déterminer la résistance à l'avancement sur route (mesure ou calcul par famille de résistance à l'avancement sur route)

|

2. 3 Méthode utilisée pour déterminer la résistance à l'avancement sur route (mesure ou calcul par famille de résistance à l'avancement sur route)

|

2. 3 Méthode utilisée pour déterminer la résistance à l'avancement sur route (mesure ou calcul par famille de matrices de résistance à l'avancement sur route)

|

2. 4 Informations concernant la résistance à l'avancement sur route issues de l'essai

|

2. 4 Informations concernant la résistance à l'avancement sur route issues de l'essai

|

2. 4 Informations concernant la résistance à l'avancement sur route issues de l'essai

|

2. 4.1. Marque et type des pneumatiques:

|

2. 4.1. Marque et type des pneumatiques:

|

2. 4.1. Marque et type des pneumatiques:

|

2. 4.2. Dimensions des pneumatiques (avant/arrière):

|

2. 4.2. Dimensions des pneumatiques (avant/arrière):

|

2. 4.2. Dimensions des pneumatiques (avant/arrière):

|

2. 4.4. Pression des pneumatiques (avant/arrière) (kPa):

|

2. 4.4. Pression des pneumatiques (avant/arrière) (kPa):

|

2. 4.4. Pression des pneumatiques (avant/arrière) (kPa):

|

2. 4.5. Résistance au roulement des pneumatiques (avant/arrière) (kg/t):

|

2. 4.5. Résistance au roulement des pneumatiques (avant/arrière) (kg/t):

|

2. 4.5. Résistance au roulement des pneumatiques (avant/arrière) (kg/t) et classe RR (A-G):

|

2. 4.6. Masse d'essai du véhicule (kg):

|

2. 4.6. Masse d'essai du véhicule (kg):

|

2. 4.6. Masse d'essai du véhicule (kg):

|

2. 4.7. Delta Cd.A par rapport à VH (m2)

| |

|

2. 4.8. Coefficient de résistance à l'avancement sur route f0, f1, f2

|

2. 4.8. Coefficient de résistance à l'avancement sur route f0, f1, f2

|

2. 4.8. Coefficient de résistance à l'avancement sur route f0, f1, f2

| | |

2. 4.9. Surface frontale, m2 (0,0000 m2)

| | |

2. 4.10. Informations sur l'outil de calcul pour déterminer les résistances à l'avancement sur route de VH et VL»

c) dans l'appendice 4, l'«Addendum de la fiche de réception CE par type no …» est rectifié comme suit:

i) au point 2.1, le tableau suivant est inséré après le tableau intitulé «Essai ATCT»:

| «Résultat de l'essai ATCT |

CO

(mg/km)

|

THC

(mg/km)

|

NMHC

(mg/km)

|

NOx

(mg/km)

|

THC + NOx

(mg/km)

|

PM

(mg/km)

|

PN

(#.1011/km)

| Valeur mesurée | | | | | | |

ii) au point 2.1, les mots «Type 4: … g/essai» sont remplacés par les mots «Type 4: … g/essai; procédure d'essai conformément à l'annexe VI du règlement (CE) no 692/2008: Oui/Non»;

iii) dans l'appendice à l'addendum de la fiche de réception par type, le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Facteurs de déviation et de vérification [déterminés conformément au point 3.2.8 de l'annexe I des règlements d'exécution (UE) 2017/1152 et (UE) 2017/1153]:

| Facteur de déviation (le cas échéant) |

| Facteur de vérification (le cas échéant) | “1” ou “0”»

| Code d'identification haché du rapport de sortie de l'outil de corrélation |

d) dans l'appendice 6, le tableau 1 est remplacé par le tableau suivant:

Tableau 1

Légende:

Norme OBD “Euro 6-1”prescriptions OBD Euro 6 complètes, mais avec les seuils OBD préliminaires tels que définis au point 2.3.4 de l'annexe XI et un rapport d'efficacité en service (IUPR) partiellement assoupli.

Norme OBD “Euro 6-2”prescriptions OBD Euro 6 complètes, mais avec les seuils OBD finaux tels que définis au point 2.3.3 de l'annexe XI.

Norme d'émissions “Euro 6b”prescriptions d'émissions Euro 6, y compris procédure de mesure révisée pour les matières particulaires et normes pour le nombre de particules (valeurs préliminaires pour les véhicules à allumage commandé à injection directe).

Norme d'émissions “Euro 6c”essai RDE NOx pour surveillance uniquement (sans application de limites d'émissions à ne pas dépasser), sinon prescriptions d'émissions au tuyau d'échappement Euro 6 complètes (y compris RDE PN).

Norme d'émissions “Euro 6c-EVAP”essai RDE NOx pour surveillance uniquement (sans application de limites d'émissions à ne pas dépasser), sinon prescriptions d'émissions au tuyau d'échappement Euro 6 complètes (y compris RDE PN), procédure d'essai révisée pour les émissions par évaporation.

Norme d'émissions “Euro 6d-TEMP”essai RDE NOx par rapport aux facteurs de conformité temporaires, sinon prescriptions d'émissions au tuyau d'échappement Euro 6 complètes (y compris RDE PN).

Norme d'émissions “Euro 6d-TEMP-EVAP”essai RDE NOx par rapport aux facteurs de conformité temporaires, sinon prescriptions d'émissions au tuyau d'échappement Euro 6 complètes (y compris RDE PN), procédure d'essai révisée pour les émissions par évaporation.

Norme d'émissions “Euro 6d”essai RDE NOx par rapport aux facteurs de conformité finaux, sinon prescriptions d'émissions au tuyau d'échappement Euro 6 complètes, procédure d'essai révisée pour les émissions par évaporation.»

| «Caractère | Norme d'émissions | Norme OBD | Catégorie et classe de véhicule | Moteur | Date d'application: nouveaux types | Date d'application: nouveaux véhicules | Dernière date d'immatriculation

| AA | Euro 6c | Euro 6-1 | M, N1 classe I | PI, CI | | | 31.8.2018

| BA | Euro 6b | Euro 6-1 | M, N1 classe I | PI, CI | | | 31.8.2018

| AB | Euro 6c | Euro 6-1 | N1 classe II | PI, CI | | | 31.8.2019

| BB | Euro 6b | Euro 6-1 | N1 classe II | PI, CI | | | 31.8.2019

| AC | Euro 6c | Euro 6-1 | N1 classe III, N2 | PI, CI | | | 31.8.2019

| BC | Euro 6b | Euro 6-1 | N1 classe III, N2 | PI, CI | | | 31.8.2019

| AD | Euro 6c | Euro 6-2 | M, N1 classe I | PI, CI | | 1.9.2018 | 31.8.2019

| AE | Euro 6c-EVAP | Euro 6-2 | N1 classe II | PI, CI | | 1.9.2019 | 31.8.2020

| AF | Euro 6c-EVAP | Euro 6-2 | N1 classe III, N2 | PI, CI | | 1.9.2019 | 31.8.2020

| AG | Euro 6d-TEMP | Euro 6-2 | M, N1 classe I | PI, CI | 1.9.2017 | | 31.8.2019

| BG | Euro 6d-TEMP-EVAP | Euro 6-2 | M, N1 classe I | PI, CI | 1.9.2019 | 1.9.2019 | 31.12.2020

| AH | Euro 6d-TEMP | Euro 6-2 | N1 classe II | PI, CI | 1.9.2018 | | 31.8.2019

| BH | Euro 6d-TEMP-EVAP | Euro 6-2 | N1 classe II | PI, CI | 1.9.2019 | 1.9.2020 | 31.12.2021

| AI | Euro 6d-TEMP | Euro 6-2 | N1 classe III, N2 | PI, CI | 1.9.2018 | | 31.8.2019

| BI | Euro 6d-TEMP-EVAP | Euro 6-2 | N1 classe III, N2 | PI, CI | 1.9.2019 | 1.9.2020 | 31.12.2021

| AJ | Euro 6d | Euro 6-2 | M, N1 classe I | PI, CI | 1.1.2020 | 1.1.2021 |

| AK | Euro 6d | Euro 6-2 | N1 classe II | PI, CI | 1.1.2021 | 1.1.2022 |

| AL | Euro 6d | Euro 6-2 | N1 classe III, N2 | PI, CI | 1.1.2021 | 1.1.2022 |

| AX | s.o. | s.o. | Tous véhicules | Batterie, entièrement électrique | | |

| AY | s.o. | s.o. | Tous véhicules | Pile à combustible | | |

| AZ | s.o. | s.o. | Tous véhicules utilisant des fiches de réception conformément au point 2.1.1 de l'annexe I | PI, CI | | |

e) l'appendice 8b est rectifié comme suit:

i) au point 2.1.3, le texte suivant est inséré avant le tableau:

«Le constructeur et l'autorité compétente en matière de réception par type conviennent du choix du modèle de véhicule à essayer comme étant représentatif.

Les paramètres du véhicule, à savoir masse d'essai, résistance au roulement des pneumatiques et surface frontale, aussi bien pour un véhicule HM que pour un véhicule LM, sont choisis de telle manière que le véhicule HM produise la demande d'énergie sur le cycle la plus élevée et le véhicule LM la demande d'énergie sur le cycle la plus basse au sein de la famille de matrices de résistance à l'avancement sur route. Le constructeur et l'autorité compétente en matière de réception par type conviennent des paramètres du véhicule à attribuer au véhicule HM et au véhicule LM.

La résistance à l'avancement sur route des véhicules HM et LM de la famille de matrices de résistance à l'avancement sur route est calculée conformément au point 5.1 de sous-annexe 4 de l'annexe XXI.»

ii) au point 2.4.3, les mots «Répéter, le paragraphe 2.4.1 pour les données du véhicule représentatif, le cas échéant» sont supprimés;

iii) au point 2.6.1, la dernière ligne du tableau «MATRICE DE RÉSISTANCE À L'AVANCEMENT SUR ROUTE (Annexe XXI, sous-annexe 4, point 5)» est remplacée par le texte suivant:

| «Résultats finaux | |

Méthode du couple:

c0r =

c1r =

c2r =

et

f0r (calculé pour véhicule HM) =

f2r (calculé pour véhicule HM) =

f0r (calculé pour véhicule LM) =

f2r (calculé pour véhicule LM) =

Méthode de la décélération libre:

f0r (calculé pour véhicule HM) =

f2r (calculé pour véhicule HM) =

f0r (calculé pour véhicule LM) =

f2r (calculé pour véhicule LM) =»

f) dans le tableau de l'appendice 8c, les 4 premières lignes sont remplacées par le texte suivant:

|

«Paramètres réglables du parallélisme des roues

Annexe XXI, sous-annexe 4, point 4.2.1.8.3.

| : |

| Coefficients c0, c1 et c2 | : |

c0 =

c1 =

c2 =

|

Temps de décélération libre mesurés sur le banc à rouleaux

Annexe XXI, sous-annexe 4, point 4.4.4.

| : |

| Vitesse de référence (km/h) | Temps de décélération libre (s)

| 130 |

| 120 |

| 110 |

| 100 |

| 90 |

| 80 |

| 70 |

| 60 |

| 50 |

| 40 |

| 30 |

| 20 |

|

Un poids additionnel peut être chargé sur le véhicule pour éliminer le patinage des pneumatiques.

Annexe XXI, sous-annexe 4, point 7.1.1.1.1.

| : |

poids (kg)

sur/dans le véhicule

|

Temps de décélération libre après accomplissement de la procédure de décélération libre du véhicule conformément au point 4.3.1.3 de la sous-annexe 4 de l'annexe XXI.

Annexe XXI, sous-annexe 4, point 8.2.4.2.

| : |

| Vitesse de référence (km/h) | Temps de décélération libre (s)»

| 130 |

| 120 |

| 110 |

| 100 |

| 90 |

| 80 |

| 70 |

| 60 |

| 50 |

| 40 |

| 30 |

| 20 |

2) L'annexe IIIA est rectifiée comme suit:

a) le point 3.1 est remplacé par le texte suivant:

«3.1. Les prescriptions suivantes s'appliquent aux essais PEMS visés à l'article 3, paragraphe 11, deuxième alinéa.»

b) l'appendice 6 est rectifié comme suit:

i) au point 2, la ligne correspondant au symbole «aref» est remplacée par le texte suivant:

«aref …Accélération de référence pour Pdrive»;

ii) au point 2, la ligne correspondant au symbole «TM» est remplacée par le texte suivant:

«TM …Masse d'essai du véhicule»;

iii) au point 2, la ligne correspondant au symbole «vref» est remplacée par le texte suivant:

«vref …Vitesse de référence pour Pdrive»;

iv) le point 3.4.1 est remplacé par le texte suivant:

«3.4.1. Les classes de puissance et les parts de temps correspondantes des classes de puissance en conditions de conduite normale sont définies de telle manière que les valeurs de puissance normalisées soient représentatives pour tout véhicule léger (tableau 1-2).

Tableau 1-2

Fréquences des puissances standard normalisées pour la conduite urbaine et pour une moyenne pondérée pour un parcours total comprenant 1/3 de kilométrage urbain, 1/3 de kilométrage hors agglomérations et 1/3 de kilométrage sur autoroute

| No de la classe de puissance | Pc,norm,j [-] | Conduite urbaine | Parcours total

| De > | à ≤ | Part de temps, tC,j

| 1 | | – 0,1 | 21,9700 % | 18,5611 %

| 2 | – 0,1 | 0,1 | 28,7900 % | 21,8580 %

| 3 | 0,1 | 1 | 44,0000 % | 43,4582 %

| 4 | 1 | 1,9 | 4,7400 % | 13,2690 %

| 5 | 1,9 | 2,8 | 0,4500 % | 2,3767 %

| 6 | 2,8 | 3,7 | 0,0450 % | 0,4232 %

| 7 | 3,7 | 4,6 | 0,0040 % | 0,0511 %

| 8 | 4,6 | 5,5 | 0,0004 % | 0,0024 %

| 9 | 5,5 | | 0,0003 % | 0,0003 %

Les colonnes Pc,norm du tableau 1-2 doivent être dénormalisées par multiplication avec Pdrive, Pdrive étant la puissance réelle aux roues du véhicule essayé dans les conditions de la réception par type sur le banc dynamométrique à vref et aref.

Pc,j [kW] = Pc,norm, j * Pdrive

Pdriveνref3,6f0f1νreff2νref2TMNEDCαref0,001

où:

— j est l'indice de classe de puissance selon le tableau 1-2;

— vref = 66 km/h;

— αref = 0,44 m/s2;

— les coefficients de résistance à l'avancement f0, f1, f2 sont les valeurs WLTP de résistance à l'avancement sur route visées pour le véhicule individuel à soumettre à un essai PEMS, telles que définies au point 2.4 de la sous-annexe 4 de l'annexe XXI;

— TMWLTP est la masse d'essai WLTP du véhicule individuel à soumettre à un essai PEMS, telle que définie au point 3.2.25 de l'annexe XXI.»

v) le point 3.4.2 est remplacé par le texte suivant:

«3.4.2. Correction des classes de puissance aux roues

La classe de puissance aux roues maximale à prendre en compte est la classe la plus élevée du tableau 1-2 qui inclut (Prated × 0,9). Les parts de temps de toutes les classes exclues doivent être ajoutées à la classe restante la plus élevée.

À partir de chaque paramètre Pc,norm,j, le paramètre Pc,j correspondant doit être calculé pour définir les limites inférieure et supérieure en kW par classe de puissance aux roues pour le véhicule essayé, comme indiqué à la figure 1.

Figure 1

Schéma illustrant la conversion de la fréquence des puissances standard normalisées en une fréquence des puissances spécifiques au véhicule

Un exemple de cette dénormalisation est donné ci-dessous.

Exemple de de données d'entrée:

| Paramètre | Valeur

| f0 [N] | 86

| f1 [N/(km/h)] | 0,8

| f2 [N/(km/h)2] | 0,036

| TM [kg] | 1 590

| Prated [kW] | 120 (Exemple 1)

| Prated [kW] | 75 (Exemple 2)

Résultats correspondants:

Pdrive = 66[km/h]/3,6 * (86 + 0,8[N/(km/h)] * 66[km/h] + 0,036[N/(km/h)]*(66[km/h])2 + 1 590[kg] * 0,44[m/s2]) * 0,001

Pdrive = 18,25 kW

Tableau 2

Valeurs de fréquence des puissances standard dénormalisées obtenues à partir du tableau 1-2 (pour l'exemple 1)

(1) La classe de puissance aux roues la plus élevée à prendre en considération est celle contenant 0,9 × Prated. Ici, 0,9 × 120 = 108.

| No de la classe de puissance | Pc,j [kW] | Conduite urbaine | Parcours total

| De > | à ≤ | Part de temps, tC,j [%]

| 1 | | – 1,825 | 21,97 % | 18,5611 %

| 2 | – 1,825 | 1,825 | 28,79 % | 21,8580 %

| 3 | 1,825 | 18,246 | 44,00 % | 43,4583 %

| 4 | 18,246 | 34,667 | 4,74 % | 13,2690 %

| 5 | 34,667 | 51,088 | 0,45 % | 2,3767 %

| 6 | 51,088 | 67,509 | 0,045 % | 0,4232 %

| 7 | 67,509 | 83,930 | 0,004 % | 0,0511 %

| 8 | 83,930 | 100,351 | 0,0004 % | 0,0024 %

| 9 | 100,351 | | 0,00025 % | 0,0003 %

Tableau 3

Valeurs de fréquence des puissances standard dénormalisées obtenues à partir du tableau 1-2 (pour l'exemple 2)

| No de la classe de puissance | Pc,j [kW] | Conduite urbaine | Parcours total

| De > | à ≤ | Part de temps, tC,j [%]

| 1 | Toutes < – 1,825 | – 1,825 | 21,97 % | 18,5611 %

| 2 | – 1,825 | 1,825 | 28,79 % | 21,8580 %

| 3 | 1,825 | 18,246 | 44,00 % | 43,4583 %

| 4 | 18,246 | 34,667 | 4,74 % | 13,2690 %

| 5 | 34,667 | 51,088 | 0,45 % | 2,3767 %

| 6 | 51,088 | Toutes > 51,088 | 0,04965 % | 0,4770 %

| 7 | 67,509 | 83,930 | — | —

| 8 | 83,930 | 100,351 | — | —

| 9 | 100,351 | Toutes > 100,375 | — | —

3) Dans l'annexe V, le point 2.3 est remplacé par le texte suivant:

«2.3. Les coefficients de résistance à l'avancement sur route à utiliser sont ceux du véhicule L (VL). À défaut de VL ou si la charge totale du véhicule H (VH) à 80 km/h est supérieure à la charge totale du VL à 80 km/h + 5 %, la résistance à l'avancement sur route du VH sera utilisée. VL et VH sont définis au point 4.2.1.2 de la sous-annexe 4 de l'annexe XXI. À titre d'alternative, le constructeur peut choisir d'utiliser les résistances à l'avancement sur route qui ont été déterminées conformément aux dispositions de l'appendice 7 de l'annexe 4a du règlement no 83 de la CEE-ONU pour un véhicule faisant partie de la famille d'interpolation.»

4) Dans l'annexe VI, le point 5.2.8 est remplacé par le texte suivant:

«5.2.8. Par dérogation aux points 5.2.1 à 5.2.7 ci-dessus, les constructeurs utilisant des réservoirs multicouches ou métalliques peuvent choisir d'utiliser le facteur de perméabilité attribué (APF) suivant, au lieu de la procédure de mesure complète susmentionnée:

APF réservoir multicouche/métallique = 120 mg/24 h.»

5) Dans l'annexe VII, le point 3.10 est remplacé par le texte suivant:

«3.10. Les coefficients de résistance à l'avancement sur route à utiliser sont ceux du véhicule L (VL). À défaut de VL ou si la charge totale du véhicule H (VH) à 80 km/h est supérieure à la charge totale du VL à 80 km/h + 5 %, la résistance à l'avancement sur route du VH sera utilisée. VL et VH sont définis au point 4.2.1.2 de la sous-annexe 4 de l'annexe XXI.»

6) Dans l'annexe VIII, le point 3.3 est remplacé par le texte suivant:

«3.3. Les coefficients de résistance à l'avancement sur route à utiliser sont ceux du véhicule L (VL). À défaut de VL ou si la charge totale du véhicule H (VH) à 80 km/h est supérieure à la charge totale du VL à 80 km/h + 5 %, la résistance à l'avancement sur route du VH sera utilisée. VL et VH sont définis au point 4.2.1.2 de la sous-annexe 4 de l'annexe XXI. À titre d'alternative, le constructeur peut choisir d'utiliser les résistances à l'avancement sur route qui ont été déterminées conformément aux dispositions de l'appendice 7 de l'annexe 4a du règlement no 83 de la CEE-ONU pour un véhicule faisant partie de la famille d'interpolation.»

7) Dans l'annexe XII, le point 5.4 est remplacé par le texte suivant:

«5.4. Le constructeur du véhicule de base doit, aux fins de la détermination de la résistance à l'avancement sur route, soumettre à des essais un véhicule représentatif d'un véhicule multi-étapes complété. Le constructeur du véhicule de base doit calculer les coefficients de résistance à l'avancement sur route pour les véhicules HM et LM d'une famille de matrices de résistance à l'avancement sur route comme indiqué au point 5 de la sous-annexe 4 de l'annexe XXI et doit déterminer les émissions de CO2 ainsi que la consommation de carburant des deux véhicules. Le constructeur du véhicule de base doit fournir un outil de calcul pour établir, sur la base des paramètres de véhicules complétés, les valeurs finales de consommation de carburant et d'émissions de CO2, comme indiqué dans la sous-annexe 7 de l'annexe XXI.»

8) L'annexe XXI est rectifiée comme suit:

a) le point 3.2.19 est remplacé par le texte suivant:

«3.2.19. Par «résistance à l'avancement sur route visée», on entend la résistance à l'avancement sur route que l'on doit reproduire sur le banc à rouleaux.»

b) la sous-annexe 4 est modifiée comme suit:

i) au point 5.1.1.1, la ligne correspondant au symbole «RR» est remplacée par le texte suivant:

«RR désigne la valeur de classe de résistance au roulement des pneumatiques du véhicule individuel de la famille de matrices de résistance à l'avancement sur route, en kg/t;»

ii) au point 5.1.2.1, la ligne correspondant au symbole «RR» est remplacée par le texte suivant:

«RR désigne la classe de valeur de résistance au roulement des pneumatiques du véhicule individuel de la famille de matrices de résistance à l'avancement sur route, en kg/t;»

iii) au point 8.2, la dernière phrase du deuxième alinéa est remplacée par le texte suivant:

«Les valeurs de résistance à l'avancement visée sont les valeurs calculées par la méthode spécifiée au point 5.1 de la présente sous-annexe.»

c) dans la sous-annexe 6a, le point 3.7.3 suivant est inséré:

«3.7.3. En particulier, les émissions à l'échappement mesurées au cours d'un essai ATCT ne doivent pas dépasser les limites d'émissions Euro 6 applicables au véhicule soumis à l'essai telles que définies dans le tableau 2 de l'annexe I du règlement (CE) no 715/2007.»

Aller plus loin

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