Règlement délégué (UE) 2017/1352 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/04/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/1352
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/1352
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R1352)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2017/1352EUR-Lex →

Le règlement délégué (UE) 2015/98 est modifié comme suit:

1) L'article 2 est modifié comme suit:

a) le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Par “zone de réglementation de l'OPANO”, on entend l'article I, paragraphe 2, de la Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (Convention OPANO)».

b) Le point 2 est supprimé.

2) Le chapitre III du règlement (UE) 2015/98 est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE III

ZONE DE RÉGLEMENTATION DE L'OPANO

Article 6

Calcul des limites de prises accessoires

1. Les limites de prises accessoires visées dans le présent règlement s'appliquent aux stocks (combinaison de l'espèce et de la division dans laquelle elle se trouve) énumérés à l'annexe I.A des mesures de conservation et d'exécution de l'OPANO.

2. Pour chaque stock, le calcul du pourcentage des prises accessoires visé dans le présent règlement se fonde sur le rapport entre les captures de ce stock conservées à bord et le total des captures de tous les stocks conservées à bord.

3. Les limites et pourcentages visés dans le présent règlement font référence au poids des captures conservées à bord lors du contrôle et sont calculés par division sur la base des chiffres inscrits dans le journal de pêche. Par dérogation, le calcul des niveaux de prises accessoires de poissons de fond ne prend pas en considération les captures de crevettes nordiques dans le total des captures conservées à bord.

Article 6 bis

Dérogations générales pour la zone de réglementation de l'OPANO

1. Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les poissons capturés dans la zone de réglementation de l'OPANO au-delà des limites de captures établies par un acte de l'Union juridiquement contraignant ne sont pas conservés à bord.

2. L'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007, qui interdit de conserver à bord des prises accessoires au-delà de 1 250 kg ou 5 %, si ce pourcentage correspond à une plus grande quantité, des espèces pour lesquelles la limite de capture est fixée à 0 par un acte de l'Union juridiquement contraignant, s'applique par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013.

3. L'article 10 du règlement (CE) no 1386/2007, qui prévoit l'obligation de rejeter immédiatement à la mer les poissons n'ayant pas la taille minimale fixée à l'annexe III dudit règlement, s'applique par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013.

Article 6 ter

Cabillaud dans les divisions OPANO 3NO

Par dérogation à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007, pour autant que la limite de capture soit fixée à 0 par un acte de l'Union juridiquement contraignant, le cabillaud capturé en tant que prise accessoire dans les divisions OPANO 3NO au-delà de 1 000 kg ou 4 %, si ce pourcentage correspond à une plus grande quantité, n'est pas conservé à bord.

Article 6 quater

Plie canadienne dans les divisions OPANO 3LNO

Par dérogation à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007, pour autant que la limite de capture soit fixée à 0 par un acte de l'Union juridiquement contraignant, la plie canadienne capturée en tant que prise accessoire dans les divisions OPANO 3LNO dans une pêche ciblée de limande à queue jaune au-delà de 15 % n'est pas conservée à bord.

Article 6 quinquies

Limande à queue jaune dans les divisions OPANO 3LNO

1. Par dérogation à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007, pour autant que la limite de capture soit fixée à 0 par un acte de l'Union juridiquement contraignant, la limande à queue jaune capturée en tant que prise accessoire dans les divisions OPANO 3LNO au-delà de 2 500 kg ou 10 %, si ce pourcentage correspond à une plus grande quantité, n'est pas conservée à bord.

2. Lorsque la limite de capture attribuée par l'OPANO aux parties contractantes pour la limande à queue jaune sans part spécifique du stock est atteinte, la limande à queue jaune capturée en tant que prise accessoire au-delà de 1 250 kg ou 5 %, si ce pourcentage correspond à une plus grande quantité, n'est pas conservée à bord.

Article 6 sexies

Sébaste dans la division OPANO 3M

Lorsque que la pêche ciblée du sébaste dans la division OPANO 3M est temporairement fermée du fait que la limite annuelle de capture a été atteinte à 50 %, le sébaste capturé en tant que prise accessoire dans la division OPANO 3M au-delà de 1 250 kg ou 5 %, si ce pourcentage correspond à une plus grande quantité, n'est pas conservé à bord.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1352. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).