Règlement délégué (UE) 2017/1352 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/04/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/1352
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/1352
Versionacte d'origine du 18/04/2017 (CELEX 32017R1352)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2017/1352EUR-Lex →

(7) L'article 6 des mesures de conservation et d'exécution de l'OPANO fixe des limites relatives aux prises accessoires conservées à bord pour les stocks faisant l'objet de limites de capture ou de l'effort de pêche lorsque ces stocks sont pêchés en tant que prises accessoires dans d'autres pêcheries. L'article 6, paragraphe 3, point d), des mesures de conservation et d'exécution de l'OPANO, tel que mis en œuvre par l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007, dispose qu'en cas d'interdiction de la pêche, la détention à bord des espèces classées en tant que prises accessoires est limitée à un maximum de 1 250 kg ou 5 % si ce pourcentage correspond à une plus grande quantité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1352. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).